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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Placement - Suspension
 

Dossier no 287723

M. L..., Mlle M..., Mlle G... et M. B...
Séance du 16 avril 2008

Décision lue en séance publique le 21 mai 2008

        Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le département de la Marne, représenté par le président du conseil général ; le département de la Marne demande au Conseil d’Etat :
        1o D’annuler la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des décisions du 16 septembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne annulant les décisions du 12 juillet 2004 du président du conseil général de la Marne relatives aux modalités de suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. L..., Mlle M..., Mlle G... et M. B...placés à la maison d’accueil spécialisée de C... ;
        2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d’appel ;
        Vu les autres pièces du dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 78-1211 du 26 décembre 1978, modifié notamment par le décret no 83-262 du 31 mars 1983 ;
        Vu le code de justice administrative ;
        Après avoir entendu en séance publique :
    -  le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, conseiller d’Etat ;
    -  les observations de la SCP de C..., C..., avocat du département de la Marne et de la SCP C..., B..., S..., avocat de M. B... et autres ;
    -  les conclusions de Mlle Anne courrèges, commissaire du gouvernement ;
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L..., Mlle M..., Mlle G... et M. B..., placés à la maison d’accueil spécialisée de C..., ont bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne à taux plein pour tous les jours de sortie, y compris les fins de semaine, jusqu’au 31 mars 2000 ; qu’à compter du 1er avril 2000, le département de la Marne a décidé de ne plus servir cette allocation à taux plein pour les jours d’absence de l’établissement, correspondant aux week-ends hors des périodes de vacances ; que, par décisions du 16 septembre 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Marne a fait droit aux demandes de versement de cette allocation aux intéressés lors des retours en famille les fins de semaine ; que le département de la Marne se pourvoit en cassation contre la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté ses requêtes dirigées contre ces décisions ;
        Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 12 du décret du 26 décembre 1978 alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 1983, ultérieurement codifié à l’article R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d’accueil spécialisée : au-delà de cette période, le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. Toutefois, la réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge » ; qu’eu égard à leur objet, ces dispositions doivent s’entendre comme impliquant que, si le service de l’allocation est suspendu à l’issue d’une période de quarante-cinq jours suivant l’entrée du bénéficiaire en maison d’accueil spécialisée, en l’absence de sortie mettant un terme à la prise en charge, cette suspension ne peut être opérée que durant les jours de prise en charge effective dans l’établissement ; qu’il n’en va pas ainsi lorsque la personne handicapée s’absente de l’établissement les fins de semaine ; que ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée dont il justifie, sur ce point, le dispositif ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que la commission centrale d’aide sociale a inexactement interprété les dispositions de l’article 12 du décret du 26 décembre 1978 en jugeant qu’elles ne permettent pas de suspendre l’allocation lorsque la personne handicapée s’absente de l’établissement les fins de semaine ; de M. L..., Mlle M..., Mlle G... et M. B... ;
        Considérant, en second lieu, que le département de la Marne ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de son règlement départemental d’aide sociale, dès lors qu’il est constant qu’elles sont moins favorables ; qu’il ne saurait davantage critiquer les autres motifs de la décision attaquée, qui sont surabondants ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de la Marne n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, laquelle n’est entachée ni d’insuffisance, ni de contradiction de motifs ;

Décide

        Art. 1er.  -  Le pourvoi du département de la Marne est rejeté.
        Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au département de la Marne, à M. L..., Mlle M..., Mlle G... et M. B....
        Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.