Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande
 

Dossier no 070338

Mlle A...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 27 décembre 2006, la requête présentée par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2006 de rétablissement de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que suite à la décision de la commission départementale d’aide sociale Mme A... a obtenu l’annulation de l’arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui accordait à sa fille une allocation compensatrice au taux de 70 % du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 ; que le requérant obtint ainsi une reprise de rétroactivité au 1er mai 2003 au vu du lourd handicap de Mlle A... ; qu’elle avait en effet, précédemment bénéficié d’une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er août 1998 au 1er mai 2003 ; que deux ans et 4 mois après cette date d’échéance, Mme A... a déposé une nouvelle demande sans mention de renouvellement le 29 août 2005 (dossier reçu complet le 7 octobre 2005) ; que sans demande de renouvellement dans un délai raisonnable, cette demande a été traitée comme une première demande (ancien article R. 245-19 du code de l’action sociale et des familles) tant par la COTOREP en date du 24 novembre 2005 que par le conseil général en date du 8 décembre 2005 avec un accord pour une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 70 % du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 ; que suite à la décision de la COTOREP un contrôle sur place a été effectué par les services du conseil général en date du 8 décembre 2005 afin de vérifier l’effectivité de l’aide apportée à Mlle A... ; que lors de ce contrôle, il s’est avéré que l’intéressé avait pour tierce personne sa mère Mme A... alors âgée de 76 ans, veuve, retraitée et tutrice de sa fille, et que les seuls intervenants extérieurs étaient les services de soins infirmiers ; que les difficultés de Mme A... compte tenu de son âge à apporter une aide effective à sa fille pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ont été constatées (décret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation de l’allocation compensatrice accordée aux handicapés dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne et modifiant le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977) ; qu’il a été demandé la mise en place d’un plan d’aide dans l’intérêt de la personne handicapée ; que cette aide est depuis lors assurée en relais avec Mme Albistur, mère par un service mandataire ce qui tendrait à confirmer l’insuffisance de l’aide qui était alors apportée à Mlle A... ; qu’en conséquence, la demande d’allocation compensatrice pour tierce personne ne justifiait pas d’être considérée comme un renouvellement dans la mesure où elle a été déposée avec plus de deux ans de retard et à fortiori se voir appliquer une rétroactivité au 1er mai 2003 ; que d’autre part, Mme A... montrait des limites pour assumer seule le rôle de tierce personne et ne subissait aucun manque à gagner compte tenu de sa retraite (752 Euro par mois en 2006) ; qu’en dernier lieu le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a adopté la décision de la COTOREP (ancien article R. 145-17 du code de l’action sociale et des familles) ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense de Mme A... au nom de sa sœur A... et fille de la tutrice de M... en date du 23 juin 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que c’est en regardant les papiers de sa mère alors âgée de 77 ans et ayant quelques soucis de santé qu’elle s’est rendue compte que sa sœur ne bénéficiait plus de l’allocation compensatrice ; que par le passé, la Mairie et les services du conseil général informaient les personnes de la nécessité du renouvellement ; que sa mère pensait que Marianne ne pouvait plus bénéficier de cette aide, ayant atteint l’âge de 55 ans ; que durant cette période de mai 2003 à 2005 sa mère a continué de s’occuper de sa sœur ; qu’elle y a consacré toute sa vie ; qu’elle a arrêté de travailler, n’a pas cotisé pour la retraite, s’est retrouvée veuve à 63 ans, tout ceci sans se plaindre ; que si sa sœur a atteint 60 ans cette année, c’est qu’elle n’a pas été négligée ; que sa mère vit aujourd’hui avec une petite retraite ; qu’étant moins à même de subvenir aux besoins de sa sœur, une association mandataire intervient, ce qui leur permet de rester ensemble à domicile ; que cependant l’allocation compensatrice pour tierce personne touchée aujourd’hui ne couvre pas les frais de cette association qui n’intervient que trois heures par jour ; que certes elle a commis l’erreur de ne pas renouveler le dossier à temps, mas il lui semble que l’argent non versé durant cette période est dû comme en avait décidé la commission départementale d’aide sociale ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 12 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
        Considérant qu’en l’absence de toute décision de la commission des droits et de l’autonomie relative à la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005 le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait accorder l’allocation compensatrice pour tierce personne pour cette période, même s’il appartenait à la COTOREP de statuer d’office au renouvellement de ladite allocation conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 31 décembre 1977 ; qu’il appartient à Mme A... si elle s’y croit fondée, soit de solliciter à la suite de la notification de la présente décision auprès de la commission des droits et de l’autonomie qui a succédé à la COTOREP le renouvellement de l’allocation pour la période litigieuse, soit de rechercher la responsabilité de la collectivité en charge au moment où il aurait dû être statué au renouvellement du fonctionnement de la COTOREP aux fins de réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de décision qui aurait pu alors intervenir d’office, mais que dans la présente instance le président du conseil général est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a annulé par la décision attaquée du 24 octobre 2006 sa décision du 8 décembre 2005 en tant qu’elle statuait pour la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005 ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 24 octobre 2006 est annulée en tant qu’elle statue sur la période du droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mlle A... pour la période du 1er mai 2003 au 1er septembre 2005.
        Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques au titre de la période mentionnée à l’article 1er par Mme A... est rejetée.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer