Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Jurictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 070878

M. O...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 mars 2007, la requête présentée par M. O... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 février 2007 se déclarant incompétente sur le rejet de l’allocation compensatrice pour tierce personne et renvoyant l’intéressé vers la commission régionale d’invalidité et d’incapacité permanente par les moyens qu’il pense que son taux d’invalidité lié à une aggravation de son état de santé n’a pas été suffisamment pris en compte ; qu’il est prêt à passer une nouvelle expertise médicale et disponible pour tout renseignement complémentaire portant sur son état de santé ;
        Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense ;
        Vu le nouveau mémoire de M. O... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a fait plusieurs demandes d’allocation compensatrice non pour obtenir une pension mais pour solliciter l’aménagement d’une salle de bain ; que lui-même et son épouse sont handicapés et qu’ils ne peuvent plus se laver dans la baignoire ; qu’il a subi quatre interventions chirurgicales de la colonne vertébrale et son épouse trois ; qu’elle est opérée trois fois du genoux et qu’il est lui-même asthmatique sous oxygène permanent ; qu’il ne comprend pas le refus alors qu’il n’a jamais été convoqué à la COTOREP ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 de l’ancien code de l’action sociale et des familles : « une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 143-1 du code de la Sécurité sociale le président du conseil général et en conséquence les juridictions d’aide sociale sont incompétents pour connaitre des litiges relatifs aux décisions des commissions des droits et de l’autonomie statuant sur les conditions techniques d’ouverture du droit à l’allocation compensatrice, qui ne relèvent que de la juridiction compétente pour connaitre des décisions de ces commissions ; qu’en conséquence est inopérant à l’appui des conclusions d’un recours dirigé contre la décision du Président du conseil général (comme en l’espèce de la commission d’admission à l’aide sociale, qui à supposer qu’elle ait statué était incompétente, cette circonstance étant sans incidence contentieuse, eu égard à sa situation de compétence liée) statuant, comme il est tenu de le faire, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette instance dans l’évaluation du taux de sujétions de la personne handicapée ;
        Considérant que le requérant fait valoir une évaluation insuffisante de son état de santé, ainsi qu’une aggravation de celui-ci ; qu’il sollicite une expertise ; qu’il fait encore état des nombreuses interventions chirurgicales qu’il aurait subies et qu’il sollicite au travers de ses demandes d’allocation compensatrice pour tierce personne, en réalité des moyens financiers pour l’aménagement d’une salle de bains ; que de tels éléments sont inopérants dans la présente instance ; qu’il lui appartenait, comme l’y avait invité la commission départementale d’aide sociale de saisir la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; que M. O... n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est déclarée incompétente ; qu’ainsi le recours ne peut qu’être rejeté ; qu’en outre compte tenu de ce que seule la prestation de compensation du handicap et non l’allocation compensatrice est susceptible de prendre en compte des frais d’aménagement de la nature de ceux invoqués par le requérant il appartient à celui-ci - si ce n’est déjà fait - de se rapprocher de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit procédé à l’étude globale de ses droits, qui relève des instances de cette maison ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. O... est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer