Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence des juridictions de l’aide sociale - Versement
 

Dossier no 070880

Mme M...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 mai 2007, la requête présentée par M. M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 15 mars 2007 se déclarant incompétente par les moyens que Mme M... reconnue handicapée à 95 % par la COTOREP a besoin d’une aide constante tout au long de la journée pour pouvoir rester à domicile et accomplir les actes courants de la vie quotidienne ; qu’elle a notamment besoin de personnes extérieures pour l’entretien de son habitation ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du Président du conseil général du Gard en date du 3 mai 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le seul argument développé par M. M... consiste à présenter le handicap de Mme M... en demandant une augmentation du nombre d’heures d’intervention sans pour autant démontrer quelles sont ou seraient les éventuelles inobservations ou carences à la réglementation qu’aurait ignorées le conseil général et/ou la commission des droits et de l’autonomie ; qu’il est en outre rappelé que conformément à la réglementation et notamment l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et familles : « la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie et est servie par le département », ce dernier n’ayant qu’un simple rôle de liquidateur comme l’indique par ailleurs l’article R. 245-61 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à cet effet la décision du Président du conseil général se trouvant en compétence liée à celle prise par la commission des droits et de l’autonomie ; que par conséquent et au vu de ce qui précède et de la teneur de la demande de M. M... ayant pour objet de procéder à une révision du nombre d’heures accordé par la commission des droits et de l’autonomie, il appartient à M. M... en référence à l’article D. 245-29 de saisir à nouveau la commission des droits et de l’autonomie, seule autorité compétente à satisfaire sa demande ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Toutefois en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 245-40 du code de l’action sociale et des familles : « Pour fixer les montants attribués au titre des différents éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 245-61 du code précité : « Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 qu’elle a désigné en application du troisième alinéa de l’article L. 245-12 » ; que selon l’article R. 245-62 du même code : « En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèce de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l’article R. 245-40, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-29 du code précité : « En cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. » ;
        Considérant que par décision du 12 septembre 2006 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme M... au titre de la prestation de compensation 65,09 heures mensuelles d’aidant familial et un montant mensuel de 207,35 euros lié à un besoin d’aides humaines pour la période du 1er juin 2006 au 1er avril 2009 ; que celle-ci a choisi un versement de cette prestation en espèces ; que par décision du 12 septembre 2006 le président du conseil général du Gard a décidé de l’attribution de la prestation de compensation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2009, mais que compte tenu de la déduction au titre de la prestation en espèces de la majoration tierce personne sécurité sociale, l’intéressée ne pouvait prétendre à l’attribution de la prestation ;
        Considérant que pour contester la décision attaquée M. M... ne remet pas en cause la déduction des aides attribuées au titre de la majoration pour tierce personne et de la rente d’invalidité dont Mme M... bénéficie ; qu’il se borne à soutenir que le nombre d’heures attribué au titre de l’élément « aides humaines » est insuffisant et que n’a pas été pris en compte le besoin de services ménagers dont elle justifie ; qu’un tel litige n’est pas relatif « au versement (...) de la prestation » mais à son attribution ; qu’ainsi alors même que la décision administrative attaquée émane bien du Président du conseil général il résulte clairement des dispositions précitées de l’article L. 245-2 que le litige ne concerne pas le « versement » de la prestation, mais son « attribution » qui ne peut être critiquée que devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale (Tribunal du contentieux de l’incapacité) au soutien d’un recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie et que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas rejeté la requête au fond au motif de la compétence liée du Président du conseil général pour mettre en œuvre la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie au vu de laquelle il était tenu de refuser la prestation, mais bien comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour connaitre en renvoyant le requérant devant la commission départementale des droits et de l’autonomie s’il entendait solliciter une révision de la décision en fait attaquée de celle-ci ; qu’il sera toutefois rappelé que M. M... peut saisir, soit dans les deux mois de la notification de la présente décision, le Tribunal du contentieux de l’incapacité compétent pour connaitre de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie du 12 janvier 2006, soit s’il considère que la situation au vu de laquelle elle a statué a évolué dans le sens d’un besoin d’aide plus important la commission départementale des droits et de l’autonomie compétente pour connaitre d’une telle demande en vertu de l’article D. 245-29 précité du code de la famille et de l’aide sociale ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de M. M... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer