Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - conditions - résidence
 

Dossier no 070883

M. G...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse le 8 juillet 2005 la requête présentée par Mme G... demeurant dans la Meuse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 20 octobre 2004 du président du conseil général de la Meuse retirant une précédente décision d’admission à l’aide sociale et lui répétant l’indu par les moyens qu’elle insiste à nouveau sur la situation géographique transfrontalière de sa résidence à deux kilomètres de la Belgique alors que le canton ne disposait d’aucune structure et qu’il manquait des places dans les établissements les plus proches du domicile ; que M. G... aveugle à 6 ans n’a jamais pu travailler et ne disposait d’aucune retraite ; qu’elle a assumé seule le paiement de son hébergement ; qu’elle rencontre des difficultés à rembourser la somme demandée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse en date du 21 décembre 2006 tendant au rejet la requête par les motifs que le jugement attaqué est fondé sur l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 245-7 ; que M. G... ne résidant plus sur le territoire français ne pouvait plus bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la condition de résidence en France prévue par l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’ensemble des prestations d’aide sociale au nombre desquelles est l’allocation compensatrice n’est assortie d’aucune exception pour tenir compte de circonstances exceptionnelles ou particulières telle celle dont, de manière bien compréhensible, se prévaut Mme G... s’agissant d’un placement en maison de retraite en Belgique à deux kilomètres du domicile en France, alors que le manque de places dans des structures proches du domicile en France n’est pas contesté ; que toutefois quelque compréhensibles que puissent être les arguments développés ils ne peuvent permettre au juge de faire obstacle à l’application d’une décision légalement prise ; qu’il appartient seulement à Mme G..., si elle s’y croit fondée, de saisir le conseil général d’une demande de remise gracieuse de l’indu répété ou de soumettre au Médiateur de la République par l’intermédiaire d’un parlementaire la situation créée par l’application à laquelle la commission centrale d’aide sociale ne peut remédier des dispositions précitées ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête de Mme G... est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer