Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - aide sociale - conditions - date d’effet
 

Dossier no 071290

Mlle C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 septembre 2007, la requête présentée par le directeur de la résidence tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ille-et-Vilaine du 17 avril 2007 rejetant la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle C... au Foyer d’Accueil du 1er juin 2005 au 1er décembre 2005 par les moyens que le retard s’explique par le fait que l’établissement subissait une vacance du poste de direction entre le 1er juin et le 2 septembre 2006 et que n’ayant pris le poste que le 1er septembre il ne s’est saisi de ce dossier qu’en mars 2007 ; que cependant l’incidence forte d’absence de prise en charge du 1er juin au 30 novembre 2005 soit 24 518,54 euros est une imputation de cette somme non perçue en provision pour dépréciation des actifs circulants au compte administratif 2006 ; qu’ils subissent cette absence de facturation tout en n’étant pas responsable du retard du dossier de Mlle C... ; qu’en effet, l’assistante sociale du service d’aide sociale à l’enfance référente du dossier de Mlle C... a omis d’effectuer la prise en charge des frais d’hébergement ; que cette carence n’a été constatée qu’au moment des rejets de règlement de l’aide sociale où le tuteur les a informé de l’absence d’instruction de cette demande de prise en charge ; que cette demande fut alors immédiatement déposée en mars 2006 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ille-et-Vilaine en date du 29 août 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la commission des prestations d’aide sociale dans sa séance du 11 juillet 2006 a accepté la prise en charge avec effet rétroactif de 4 mois en raison de la constitution du dossier par le tuteur le 10 mars 2006 seulement, dossier transmis par le CCAS le 14 juin 2006 ; que le foyer d’accueil médicalisé n’ayant contesté la décision que le 1er mars 2007 soit plus de deux mois après le délai de recours, la commission départementale d’aide sociale réunie le 17 avril 2007 a déclaré le recours irrecevable ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part que l’article 129 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Ille et Vilaine a, par sa décision du 17 avril 2007, rejeté comme tardive la demande en date du 1er mars 2007 formée par le directeur de la Résidence contre la décision de la commission des prestations d’aide sociale du secteur qui a rejeté la demande de prise en charge de Mlle C... pour la période du 1er juin 2005 au 31 novembre 2005 ; que le requérant ne conteste pas la forclusion opposée, mais tente d’expliquer les raisons du retard dues notamment à la vacance du poste de direction de juin à septembre 2006, puis la reprise des dossiers en mars 2007 ; que de tels éléments sont inopérants dans la présente instance ;
        Considérant d’autre part et pour faire reste de droit qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mlle C... est rentrée au foyer le 1er juin 2005 ; que la demande d’aide sociale n’a été formée que le 10 mars 2006 ; que si la demande d’orientation en foyer a été déposée à la COTOREP le 6 février 2005 aucune demande d’aide sociale n’a été formulée avant le 10 mars 2006 ; qu’aucune disposition ne permet de faire rétroagir la prise en charge des frais d’hébergement en foyer (à la différence de celle des frais d’allocation compensatrice) à la date de saisine de la COTOREP ; qu’ainsi la prise en charge des frais n’était due qu’à compter du 1er avril 2006 et qu’en décidant d’une prise en charge rétroactive au 1er novembre 2005 la commission départementale d’aide sociale a pris une décision dont la requérante n’est pas fondée à se plaindre ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale constate que l’établissement a demandé (et sans doute obtenu) la prise en charge du déficit induit par la situation litigieuse au compte de résultat de l’exercice imputable au tarif N+2 ; que cette situation conduit à faire supporter à des départements autres que celui du domicile de secours de Mlle C... la charge de la situation litigieuse dans l’instance d’aide sociale et rend pratiquement sans objet la présente instance ; qu’une telle situation est génératrice d’ambiguïté et de contradiction ainsi que de risque de double prise en charge et que l’attention devait en conséquence être à nouveau appelée sur ses incidences potentielles dans la présente décision ;

Décide

        Art. 1er.  -  La requête du directeur de la résidence (35) est rejetée.
        Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer