Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 070339

Mme G...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 4 janvier 2007, la requête présentée par Mme G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône de suppression de l’aide ménagère du 16 octobre 2006 par les moyens qu’elle ne comprend pas pourquoi on ne lui renouvelle plus son aide ménagère car elle en a vraiment besoin ; qu’elle n’a jamais eu la visite d’un médecin expert ; qu’elle a des difficultés de déplacement ; qu’elle joint un certificat de son psychiatre ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 231-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementaire fixé ;
        Considérant que la décision du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée : « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation n’ouvre pas droit à l’aide sollicitée » ;
        Considérant que Mme G... fait valoir dans sa requête que contrairement aux affirmations du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui ne produit toujours aucun mémoire en défense de nature à éclairer le juge, elle n’a jamais eu la visite d’un médecin expert ; que ces dires sont corroborés par un certificat médical du Docteur R..., psychiatre ; qu’il ressort aussi du dossier que Mme G... qui vit seule, et qui présente, outre de nombreuses pathologies invalidantes, une insuffisance respiratoire importante nécessitant une oxygénothérapie permanente, justifie l’octroi d’une aide ménagère et que le quantum de celle-ci peut être évalué à 6 heures par semaine conformément à l’attestation du Centre communal d’action sociale figurant au dossier, sans qu’il y ait lieu de procéder à cet égard à une nouvelle expertise compte tenu de l’absence de toute contestation par l’administration ;
        Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’antérieurement à la présente décision Mme G... ait effectivement employé moyennant rémunération une aide ménagère ; que dans ces conditions il n’y a lieu de statuer sur la période courant jusqu’à notification de la présente décision qui prendra effet à la date de cette notification, les services ménagers étant une prestation en nature ; que s’il apparaissait que la situation de Mme G... a évolué et que la justification de l’aide n’était plus avérée en raison d’un changement de circonstances par rapport à celles établies par le dossier il appartiendrait au Président du conseil général des Bouches-du-Rhône après avoir admis Mme G... à l’aide ménagère pour l’exécution de la présente décision de procéder, sous le contrôle du juge, à telle révision que de droit ;
        Considérant qu’il sera ajouté que le département des Bouches-du-Rhône contrairement aux assurances qui avaient été données par des lettres au Président de la présente section de ses instances administratives responsables à la suite d’errements du service de l’aide ménagère renvoyant des décisions du juge à celui-ci avec une fin de non recevoir sur bordereau de transmission, persiste à ne pas mettre à même le juge d’appel de trancher en connaissance de cause les litiges dont il est saisi en matière d’aide ménagère ; qu’il peut être ajouté aussi qu’en cette matière les recours concernant le seul département des Bouches-du-Rhône sont à l’expérience de la formation de jugement de la présente juridiction dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées relevant de sa compétente, à eux seuls plus importants, selon toute vraisemblance, que l’ensemble des recours de la sorte dont elle est saisie pour l’ensemble des autres départements ; que le juge est sans moyens pour pallier cette situation contentieuse, mais qu’il ne peut à nouveau qu’appeler l’attention du Président du conseil général des Bouches-du-Rhône sur ladite situation ;

Décide

        Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... pour la période couvrant la notification de la présente décision.
        Art. 2.  -  A compter de la date de cette notification Mme G... est admise aux services ménagers pour une durée de 6 heures par semaine à charge de l’aide sociale.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer