Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 070882

M. P...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 9 juin 2008

        Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 20 avril 2007, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 24 mars 2006 de rétablissement de l’aide ménagère pour M. P... par les moyens que M. P..., personne handicapée vivait dans un appartement qu’il avait du mal à entretenir et qui était souvent squatté ; que l’AOGPE, tuteur du requérant lui a trouvé un nouvel appartement ; qu’une demande d’aide ménagère a été déposée le 20 octobre 2005 ; qu’en date du 23 novembre 2005 la commission d’admission à l’aide sociale a rejeté cette demande au motif que les ressources de l’intéressé dépassaient le plafond de l’aide sociale ; qu’en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles qui renvoie aux articles L. 231-1 et suivants, les personnes handicapées peuvent bénéficier des services ménagers ; qu’il ressort des articles R. 231-1 et R. 231-2 que pour bénéficier des services ménagers, les personnes ne doivent pas disposer de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’au moment de l’instruction de ce dossier ce plafond était de 599,49 euros par mois ; que par erreur la commission départementale d’aide sociale a retenu le montant de l’A.A.H. à 610,28 euros par mois, alors que ce taux cité concerne 2006 et non 2005 date de la demande ; que le montant des revenus de M. P... n’a pas été contesté ni par l’intéressé, ni par la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ; qu’il était au moment de la demande de 625,08 euros, donc supérieur au montant de l’AAH, comme du plafond des ressources pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; que la commission centrale d’aide sociale a dans une affaire similaire (21.04.05 no 040669), rappelé que le plafond de revenus était de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, que le demandeur ne pouvait légalement être admis à l’aide ménagère dès lors qu’aucune disposition du RDAS n’améliorait le droit sur ce point, qu’il n’appartenait pas au juge de l’aide sociale de modifier la décision d’admission, le demandeur n’étant pas fondé à se plaindre ; que c’est donc conformément à l’article 284 du Règlement départemental d’aide sociale de la Gironde, que la commission d’admission à l’aide sociale du 23 novembre 2005 avait rejeté la demande d’aide ménagère de M. P... ; qu’en l’espèce la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a outrepassé ses compétences en décidant d’accorder l’aide ménagère au titre de l’aide sociale à M. P... alors que le plafond de ressources était supérieur au dispositif légal et réglementaire et au dispositif arrêté par le règlement départemental d’aide sociale de la Gironde ;
        Vu le mémoire en défense de l’association des œuvres girondines de protection de l’enfance de Lormont, agissant en qualité de tuteur de M. P... en date du 21 janvier 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’AOGPE a été désignée curateur d’Etat puis tuteur de M. P... par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Bazas en date du 13 janvier 2006 ; que M. P... était auparavant dans un appartement régulièrement squatté du fait de son caractère influençable ; qu’il a accepté par la suite un déménagement pour s’éloigner des personnes qui abusaient de lui ; qu’il est essentiel pour lui d’être suivi régulièrement dans son logement par une aide à domicile compte tenu des événements précités ; qu’une demande d’aide sociale a été déposée par le service des tutelles en 2005 mais que les pièces justificatives des ressources ont pu être communiquées au service de l’aide sociale ; que M. P... perçoit une pension d’invalidité de 568,20 euros, une rente d’accident de travail de 126,93 euros et une allocation logement d’un montant mensuel de 143,23 euros ; qu’il est déterminé depuis le dépôt du dossier que M. P... ne peut pas, avec ses ressources, régler les charges d’aide à domicile ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre du 20 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que les services ménagers sont une prestation en nature ; qu’ainsi s’ils n’ont pas été utilisés durant la durée de la procédure contentieuse il n’est pas possible de les accorder rétroactivement et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant leur octroi durant cette période ;
        Considérant que par lettre du 23 novembre 2006 l’Association des œuvres girondines de protection de l’enfance, tuteur de M. P..., expose que l’aide ménagère n’a pu être utilisée depuis le 2 mai 2006 date à compter de laquelle la commission départementale d’aide sociale l’a accordée pour une durée de 10 mois ; que pour la période de quelques trois mois supplémentaires courant de cette date du 23 novembre 2006 il y a lieu d’admettre qu’en l’absence de tout élément contraire au dossier l’aide n’a pas davantage pu être utilisée et qu’ainsi au 2 mars 2007 la prestation en nature n’avait pu être utilisée pendant la période de 10 mois sur laquelle seulement s’est prononcé le premier juge ;
        Considérant dès lors qu’à la date de la présente décision il doit être tenu comme avéré que durant la période de 10 mois sur laquelle s’est seulement prononcé le premier juge l’aide ménagère n’a pu être utilisée faute de ressources du requérant ; que les conclusions de celui-ci ne tendent pas à ce qu’elle soit accordée à compter de la notification de la présente décision que d’ailleurs selon le tuteur « un autre mode d’hébergement » (institution ?) « est envisagé » ; que dans ces conditions il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 24 mars 2006 est annulée.
        Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Gironde.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer