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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Conditions - Délai
 

Dossier no 050567

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, M. H...
Séance du 7 avril 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

        Vu le recours formé le 13 janvier 2005 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 21 octobre 2004 infirmant le rejet de la demande de M. H... tendant à obtenir le bénéfice la couverture maldie universelle complémentaire prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en date 30 mars 2004 au motif que l’intéressé bénéficiait d’un délai de quatre mois pour déposer sa demande de couverture maladie universelle complémentaire et qu’il n’était pas forclos ;
        Le requérant observe que l’admission à la couverture maladie universelle complémentaire de M. H..., hospitalisé entre le 30 septembre 2003 et le 6 octobre 2003, prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de la caisse ; il indique qu’en application d’une décision dérogatoire de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la décision de prise en charge de la couverture maladie universelle complémentaire peut prendre effet rétroactivement au jour d’entrée dans l’établissement hospitalier, lorsque cette date n’est pas antérieure de plus de deux mois à la date de dépôt de la demande ; il précise que l’intéressé n’a déposé sa demande que le 23 janvier 2004 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code de la sécurité sociale ;
        Vu la lettre en date du 12 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2008 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’en vertu de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 » ;
        Considérant que conformément à l’article R. 861-4 et l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, pour l’évaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 18 novembre 2005 ; que ceux-ci comprennent « (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ;
        Considérant qu’en application de l’article L. 861-6 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 861-5 du même code, la prise en charge de la couverture maladie universelle complémentaire prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l’autorité administrative ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 30 mars 2004 accordant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à M. H..., motif pris qu’elle n’a pas consulté la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine sur l’application en l’espèce de la régle du délai de quatre mois applicable en l’espèce, selon ladite commission, qu’elle aurait aussi méconnu une formalité essentielle en entâchant la décision d’un vice de procèdure et qu’il y aurait lieu de faire application de la règle des quatre mois prévue dans le décret du 26 mars 1993 ; que ledit décret dont l’objet était de modifier le décret du 2 septembre 1954 concernant l’aide médicale ne saurait trouver application en matière de protection complémentaire de santé ; qu’en faisant référence à ce texte, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a pris une décision erronée ; qu’il y a lieu en conséquence, d’annuler cette dernière et de rejeter le recours présenté devant ladite commission, par M. H... ;

Décide

        Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 2004 est annulée.
        Art. 2.  -  Le recours de M. H... contre la décision du 20 mars 2004 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui refusant la couverture maladie universelle complémentaire est rejeté.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du Logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique le 7 avril 2008 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer