Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 061404

Mme M...
Séance du 4 juin 2007

Décision lue en séance publique le 20 août 2007

        Vu le recours formé le 20 septembre 2006 par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion qui a confirmé la décision du 21 février 2006 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, rejetant sa demande du 4 janvier 2006 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’attribution ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
        Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
        Vu la lettre du 15 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 4 juin 2007, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
        Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
        Un décret en conseil d’État précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
        Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l’autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.«  ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
        1o    Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
        2o    Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
        3o    Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
        L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1 s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.«  ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 4 janvier 2006 ; que la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion rejette le recours formé contre la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 21 février 2006 au motif que les ressources sont supérieures au plafond d’attribution ; que la commission centrale d’aide sociale saisie par Mme M... d’un recours contre la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion doit être en mesure d’apprécier les décisions prises et contestées, la situation familiale, les conditions de logement et de perception éventuelle de l’allocation logement et les ressources de toute nature de l’intéressée et des personnes qui composent le foyer au sens de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale ; que les ressources prises en considération sont celles de l’intéressée et de sa fille, mais que le plafond retenu est celui d’un foyer composé d’une seule personne ; que la demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé fait état d’une pension alimentaire de 10.800,00 Euros sans préciser si une partie de celle-ci est versée à la fille, née en 1984 et qui semble être établie en métropole ; que le régime d’imposition de Mme M... et de sa fille n’est pas connu ; qu’un forfait logement est retenu sans qu’il soit précisé si l’intéressée est propriétaire ou perçoit l’allocation logement ; que, dès lors, la décision du 13 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion et celle du 21 février 2006 de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne peuvent qu’être annulées et Mme M... renvoyée devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour qu’il soit statué sur ses droits conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion du 13 juin 2006, ensemble la décision du 21 février 2006 de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont annulées.
        Art. 2.  -  Mme M... est renvoyée devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour examen de ses droits éventuels au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
        Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 juin 207 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 août 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer