Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 071308

M. B...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juin 2007 et le 5 octobre 2007, les requête et mémoire présentés pour le préfet de la Nièvre agissant par la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à la charge de l’Etat dans le département de Paris les frais d’aide sociale pour M. B... au titre de son placement en maison de retraite par les moyens qu’il conteste une décision initiale du 4 mai 2007 et non une décision du 24 mai 2007 ; que ces décisions émanent de la DDASS de Paris et non du président du conseil général comme il le semble indiqué dans les correspondances d’instruction de la commission centrale d’aide sociale ; que la décision du 4 mai 2007 est entachée d’un vice d’incompétence territoriale par méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles à défaut d’un domicile de secours les dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale ; que tel était le cas de M. B... dans le département de Paris ; que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’imputation financière à l’Etat des dépenses d’aide sociale des personnes sans domicile fixe ne s’appliquent qu’aux personnes pour lesquelles aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; qu’en conséquence, compte tenu de la domiciliation de l’intéressé en « Ile-de-France » avant son entrée dans un établissement médico-social de la Nièvre, l’imputation des dépenses d’aide sociale incombe à la DDASS de Paris le séjour même prolongé dans un établissement médico-social étant sans incidence sur l’acquisition ou la perte d’un domicile de secours ; que la décision du 4 mai 2007 se fonde sur une circulaire du 16 septembre 1987 qui ne peut servir de fondement à une procédure administrative « n’ayant pas de base légale », que le régime juridique a beaucoup évolué depuis lors ;
        Vu enregistré le 20 septembre 2007 le mémoire en défense du préfet de Paris (DDASS) tendant au rejet de la requête par les motifs que c’est en application des instructions d’une circulaire de 16 septembre 1987 toujours en vigueur qu’il a refusé la prise en charge des dépenses litigieuses ; que le domicile de secours dont fait état le préfet de la Nièvre correspond à une adresse de domiciliation administrative qui ne peut être assimilée à un domicile de secours ; qu’aucun domicile de secours n’a pu être déterminé et qu’en conséquence les dispositions de l’article L. 111-3 s’appliquaient ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que les dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles au fondement desquelles le préfet de la Nièvre entend saisir la commission centrale d’aide sociale ne s’appliquent que dans les relations entre l’Etat et les départements ; qu’aucune disposition ne donne compétence à la commission centrale d’aide sociale pour statuer sur les litiges d’imputation financière à charge des services extérieurs de l’Etat dans l’un ou l’autre département dont la détermination ne peut être régie s’agissant de dépenses afférentes à une même personne morale que par les dispositions du droit budgétaire afférentes à l’imputation des dépenses de la sorte entre les différents ressorts déconcentrés de l’Etat ; qu’au demeurant la requête du préfet de la Nièvre méconnait les dispositions applicables en se prévalant à l’encontre d’une demande dirigée à l’encontre du préfet de Paris des dispositions des articles L. 122-1 et suivantes concernant l’acquisition et la perte du domicile de secours dans un département, c’est-à-dire une collectivité territoriale et non l’assise géographique de cette collectivité, autre confusion faite par le préfet requérant de sorte que l’ensemble des moyens de sa requête ne peuvent qu’être inopérant au regard d’une contestation dirigée contre l’un de ses collègues aux fins de fixation du budget des services départementaux déconcentrés auquel il appartient de supporter la dépense ; que dans ces conditions et à tous égards qu’il s’agisse tant préalablement de la compétence de la commission centrale d’aide sociale que, à supposer même que celle-ci eut dû être regardée comme compétente contrairement à ce qui précède, du fond de l’argumentation exposée par la requête celle-ci ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête du préfet de la Nièvre est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer