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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 060462

M. T...
Séance du 8 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 décembre 2007

        Vu la requête en date du 2 février 2006, présentée par M. T..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 31 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de procéder à la récupération des sommes qui lui auraient été indûment versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de l’année 2004, pour un montant total de 3 729,65 euros ;
        2o D’annuler la décision du 31 août 2005 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
        Le requérant soutient que le président du conseil général de Haute-Garonne a procédé à deux récupérations d’indu en raison de sommes dont il avait déclaré la perception aux services sociaux ; qu’il a continué à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion alors qu’il a dûment déclaré les ressources dont il disposait ; que la pension alimentaire que lui versaient ses parents n’excédait pas le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne n’est pas compétente pour connaître de ce litige ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 6 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 8 octobre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ;
        Considérant que M. T... a saisi la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2005 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de procéder à la récupération d’un indu né du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de l’année 2004, pour un montant total de 3 729,65 euros ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne était compétente, eu égard au lieu où la décision administrative litigieuse a été prise, pour se prononcer sur cette demande ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il appartient à M. T... de saisir la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne d’une demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général de ce département en date du 31 août 2005, celui-ci étant recevable à le faire dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier du 31 août 2005 lui aurait été notifiée avec l’indication des voies de recours, en particulier de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, et, d’autre part, que l’exercice du présent recours contentieux ne saurait manifester, bien au contraire, une quelconque connaissance par M. T... des voies de recours pour contester cette décision ;

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. T... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 octobre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 décembre 2007.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer