Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources
 

Dossier no 061057

M. V...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 19 juillet et du 21 septembre 2006, présentés par M. V..., qui demande d’annuler la décision du 9 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 mars 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que dans l’hypothèse où il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, son dossier aurait dû faire l’objet d’une dérogation ; que la SARL dont il est le gérant n’exerce plus aucune activité depuis mars 2006 ; qu’elle n’a effectué aucun bénéfice sur l’année 2005 ; qu’il n’a perçu aucune rémunération depuis le 1er janvier 2005 ; qu’il se trouve dans une situation de grande précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102  ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 76 300 euros hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 76 300 euros et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 68 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 45 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros (...) » ;
        Considérant que M. V..., travailleur indépendant depuis le 6 février 2004, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 5 janvier 2006 ; que par une décision en date du 14 mars 2006, le président du conseil général de l’Hérault lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’accès pour les travailleurs indépendants ; que, saisie par le requérant, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé cette décision le 9 juin 2006 ; que M. V... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il n’est pas contesté que M. V... ne remplit pas les conditions fixées par l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que si, dans un premier temps de sa décision du 14 mars 2006, le président du conseil général de l’Hérault a décidé de ne pas examiner les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre de l’article R. 262-16 du même code, il a en fait arrêté l’évaluation des revenus professionnels non salariés de M. V..., conformément à l’article R. 262-17 du même code, pour en déduire que ses ressources étaient supérieures au plafond d’attribution et lui refuser par conséquent le bénéfice de l’allocation ; que pour évaluer les revenus de M. V..., le président du conseil général a tenu compte, en l’absence d’autres données utiles, du chiffre d’affaire de son activité pour l’année 2005, d’un montant de 107 878 euros, et appliqué l’abattement prévu par l’article 50-0 du code général des impôts, pour calculer des ressources d’un montant mensuel de plus de 2 500 euros ; qu’en arrêtant cette évaluation, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a pu légalement confirmer la décision du président du conseil général ;
        Considérant que si M. V... a fait état, après la décision de refus prise par le président du conseil général, de l’arrêt de son activité de travailleur indépendant, il lui appartient, s’il s’en croit fondé, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion qui sera examinée au vu des éléments qui seront présentés ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande,

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. V... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer