Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Ressources
 

Dossier no 061059

M. P...
Séance du 29 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête en date du 16 août 2006, présentée par M. P..., qui demande d’annuler la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 24 janvier 2006 le radiant du dispositif du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a affirmé à tort qu’il n’était plus sous le couvert d’un contrat d’insertion, dès lors qu’il était toujours demandeur d’emploi ; qu’il n’est pas possible de se prévaloir du fait qu’il ne perçoit plus le revenu minimum d’insertion, dès lors qu’il a fait appel de cette décision, ses ressources mensuelles étant inférieures au montant du revenu minimum d’insertion ; il demande la régularisation du versement du revenu minimum d’insertion depuis le 1er janvier 2006 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation. Les décisions déterminant le montant de l’allocation peuvent être révisées à la demande de l’intéressé, du président du conseil général ou de l’organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
        Considérant que le président du conseil général de l’Hérault a, par une décision en date du 24 janvier 2006, prononcé la radiation du droit de M. P... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2006 compte tenu de l’interruption du versement du revenu minimum d’insertion depuis plus de quatre mois, interruption liée à des ressources supérieures au montant du revenu minimum d’insertion ; que, saisie par M. P..., la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général ; que M. P... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. P... font apparaître des ressources de 652 euros en mars 2005, 652 euros en avril 2005, 627 euros en mai 2005, 476 euros en juin 2005, 627 euros en juillet 2005, 652 euros en août 2005, 688 euros en septembre 2005, 688 euros en octobre 2005 et 317 euros en novembre 2005 ; que les ressources de M. P..., qui sont supérieures au montant du revenu minimum d’insertion, ont justifié une interruption du versement de l’allocation pendant plus de quatre mois ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article R. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général de l’Hérault a pu légalement mettre fin au droit de M. P... au revenu minimum d’insertion, sans qu’il ait besoin de se fonder sur le motif surabondant lié à la situation de M. P... au regard des contrats d’insertion qu’il a signés ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a pu légalement confirmer la décision du président du conseil général du 24 janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, la requête de M. P... ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête de M. P... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer