Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Juridictions de l’aide sociale - Motivation
 

Dossier no 061164

Mlle B...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 30 avril 2006, présentée par Mlle B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges du 16 mars 2006 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 23 juin 2005 par laquelle le président du conseil général des Vosges ne lui a accordé qu’une remise de 50 % de la dette de 927,15 euros mise à sa charge en raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pendant la période du 1er février 2004 au 31 mars 2005, laissant à sa charge une somme de 418,06 euros ;
        La requérante soutient qu’elle ne peut, en raison de sa situation de précarité s’acquitter du paiement de cette dette ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle B... tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2005 par laquelle président du conseil général des Vosges ne lui accordé qu’une remise de 50 % de la dette de 927,15 euros mise à sa charge en raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus pendant la période du 1er février 2004 au 31 mars 2005, la commission départementale d’aide sociale des Vosges s’est bornée à relever que les éléments fournis par la requérante ne suffisaient pas à attester de sa situation de précarité ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’insuffisance de motivation ; qu’il y a lieu, pour ce motif, de l’annuler ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que Mlle B..., mère d’un enfant à charge, fournit à l’appui de sa demande un plan conventionnel de redressement émis par la commission de surendettement des Vosges attestant de sa situation de précarité ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil général du 23 juin 2005 et de limiter à 100 euros le montant de la dette laissé à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 16 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Vosges en date du 23 juin 2005, sont annulées.
        Art. 2. - Le montant de la dette laissé à la charge de Mlle B... est limité à la somme de 100 euros.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 Décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer