Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Preuve
 

Dossier no 061165

M. L...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 13 juin 2006, présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1° D’annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de l’Yonne rejetant le recours gracieux qu’il avait formé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 30 juillet 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
        2° De le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu minimum d’insertion ;
        3° De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
        4° De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
        Il soutient que la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales le 30 juillet 2005 a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’erreur de droit, la rente d’accident du travail perçue par l’intéressé étant une prestation en nature qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé étant de bonne foi et se trouvant dans une situation de précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du 9 octobre 2006, présenté par le président du conseil général de l’Yonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la radiation est intervenue du fait de refus de M. L... de déclarer sa rente d’accident du travail ; que celle-ci doit être prise en compte dans le calcul du revenu minimum d’insertion ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
        Vu les lettres du 24 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis avril 1994 ; qu’un contrôle diligenté en juillet 2004 ayant établi qu’il avait omis de déclarer une rente d’accident du travail à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne, celle-ci lui a demandé, par courrier du 30 mars 2005, de régulariser sa situation afin de lui permettre de prendre en compte le montant de cette rente dans le calcul de son allocation ; que, M. L... ayant refusé d’effectuer cette déclaration, la caisse d’allocations familiales de l’Yonne lui a notifié, le 30 juillet 2005, une décision de suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que par courrier du 8 août 2005, le président du conseil général de l’Yonne a rejeté le recours gracieux formé par M. L... contre cette décision ; que M. L... demande l’annulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et l’indemnisation du préjudice résultant de la suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
        Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2006 :
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales pouvait légalement suspendre le versement du revenu minimum d’insertion de M. L... au motif que ce dernier refusait de déclarer ses ressources, alors surtout que pour mettre au jour une insuffisance de déclaration de sa part, ladite caisse était nécessairement entrée en possession d’informations, à tout le moins approximatives, sur le montant de la rente litigieuse ; qu’eu égard au montant de la rente, qui s’élevait à 95 euros, et à celui des prestations de revenu minimum d’insertion servies mensuellement à M. L..., la sanction de suspension, non expressément prévue par la législation applicable, était disproportionnée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que les sommes correspondantes aient été ultérieurement réglées, M. L... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
        Sur les conclusions à fins d’indemnisation du préjudice subi :
        Considérant que la juridiction d’aide sociale n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. L... ; qu’il appartient à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
        Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
        Considérant que M. L... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de M. L... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du président du conseil général de l’Yonne, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 3 000 euros,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 13 avril 2006, ensemble la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne du 30 juillet 2005, sont annulées.
        Art. 2. - M. L... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 30 juillet 2005.
        Art. 3. - Le président du conseil général de l’Yonne versera à l’avocat de M. L... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer