Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 061168

Mme M...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

        Vu la requête du 8 octobre 2004, présentée par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 29 juin 2004 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le préfet de ce département a rejeté sa demande tendant, d’une part, à obtenir la remise gracieuse de la dette de 11 469 euros mise à sa charge à raison de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002, d’autre part, à être rétablie rétroactivement dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 31 mars 2002 ;
        La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, l’intéressée n’ayant pas été régulièrement convoquée à l’audience et n’ayant pu y faire valoir ses observations ; que, sans ressources depuis mars 2002, elle ne peut, en raison de sa situation de précarité, s’acquitter du paiement de cette dette ; qu’elle ne vivait pas maritalement avec son colocataire, M. L..., comme en témoignent les circonstances que ce dernier est marié et qu’ils présentent des déclarations de revenu séparées ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres du 5 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que Mme M... soutient, sans être contredite, ne pas avoir été régulièrement convoquée à l’audience de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise qui s’est tenue le 29 juin 2004 pour y faire valoir ses observations ; qu’elle est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme M... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... perçoit depuis 1999 une allocation de revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa radiation rétroactive du dispositif de revenu minimum d’insertion au motif qu’elle vivrait maritalement avec M. L... et lui a notifié un indu d’un montant de 11 469 euros au titre des allocations de revenu minimum d’insertion perçues sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002 ; que, quoi qu’il en soit de la nature de ses relations avec M. L..., la vie sous le même toit ne suffit pas, quand elle ne s’accompagne pas d’autres indices, à caractériser une vie de couple stable et continue ; qu’au surplus, Mme M... produit au soutien de sa demande plusieurs attestations affirmant qu’elle entretient avec M. L..., qui est marié de son côté, des relations amicales ; qu’en outre, Mme M... et M. L... ont toujours présenté des déclarations de revenu séparées ; que, dès lors, l’indu n’est pas fondé ; qu’il en résulte que Mme M... est fondée pour ce motif à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2002 par laquelle le préfet du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant, d’une part, à obtenir la décharge de la dette de 11 469 euros qui lui a été assignée à raison de montants de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er mai 2000 au 31 mars 2002, d’autre part, à être rétablie rétroactivement dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 31 mars 2002,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise du 29 juin 2004, ensemble la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 novembre 2002, sont annulées.
        Art. 2. - Mme M... est déchargée de la dette de 11 469 euros portée à son débit.
        Art. 3. - Mme M... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 31 mars 2002.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer