Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 061352

Mme G...
Séance du 15 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008

        Vu le recours et le mémoire complémentaire datés du 26 juin 2006 et du 7 décembre 2007, présentés par Mme G... qui demande la réformation de la décision en date du 5 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne lui a accordée une remise de 50 % sur un indu initial de 939,57 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations du revenu minimum indûment perçues pour la période d’avril 2002 mars 2004 ;
        La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est dans une situation précaire ; que son contrat de travail à durée déterminée prend fin en juillet 2006 et qu’elle ne sait pas à quel taux elle va être indemnisée par les ASSEDIC ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en date du 6 novembre 2006 du président du conseil général de Lot-et-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge (...) » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
        Considérant que le remboursement d’une somme de 939,57 euros a été mis à la charge de Mme G..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus sur la période d’avril 2002 mars 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que l’intéressée n’a pas déclaré les ressources de son enfant, E..., membre du foyer pendant la période litigieuse ; qu’il a été versé au dossier une attestation de la Caisse régionale d’assurance maladie retraçant un relevé de la carrière et des salaires perçus par son enfant ; que le trop perçu a pour origine le défaut de la prise en compte dans le calcul de l’allocation du revenu minimum d’insertion des ressources de Mlle E..., il en résulte que l’indu est fondé en droit ;
        Considérant que Mme G... affirme, sans être contredite, qu’elle ne peut pas rembourser sa dette ; qu’elle verse au dossier son contrat de travail partiel en qualité d’agent d’entretien à durée déterminée ; qu’elle est logée par sa mère ; que ces éléments sont constitutifs d’une situation de précarité et qu’ils justifient de limiter l’indu à la somme de 100 euros,

Décide

        Art. 1er. - L’indu à la charge de Mme G... est ramené à la somme de 100 euros.
        Art. 2. - La décision en date du 5 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
        Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 30 janvier 2008
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer