Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etudiants - Insertion
 

Dossier no 061391

Mlle D...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, en date des 28 juillet et 17 novembre 2006, présentés par Mlle D..., qui demande à la commisssion centrale d’aide sociale :
        1o    D’annuler la décision en date du 8 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général des Vosges a supprimé ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2005 ;
        2o    D’annuler la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges, de lui accorder le revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2004, et de confirmer qu’elle peut demander le renouvellement de son contrat d’insertion avant son terme ;
        Elle soutient qu’elle a conclu un contrat d’insertion d’un an avec le département des Vosges en décembre 2004, qui précise qu’elle poursuit des études en secrétariat trilingue ; que la décision qu’elle attaque méconnaît les dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense en date du 23 novembre 2006, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de Mlle D... est irrecevable faute de comporter des moyens d’appel ; que les études suivies par la requérante ne sauraient être qualifiées d’activité d’insertion ; que le contrat d’insertion a été conclu après la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion par la caisse d’allocations familiales ;
        Vu le mémoire en réplique en date du 22 décembre 2006, présenté par Mlle D..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;
        Vu le nouveau mémoire en défense en date du 26 mars 2007, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 19 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général des Vosges ;
        Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête de Mlle D... devant la commission centrale d’aide sociale comporte des moyens d’appel ; que celle-ci est, par suite, recevable ;
        Sur les droits de Mlle D... ;
        Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 262-8 du code de l’action et des familles dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, « sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
        Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; que l’article L. 262-37 de ce code dispose que : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...) » ;
        Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le contrat d’insertion conclu entre le département, représenté par le président du conseil général, et le demandeur prévoit que les études suivies par ce dernier constituent une activité d’insertion, le président du conseil général ne peut se prévaloir, jusqu’à l’échéance de ce contrat, des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles pour supprimer les droits d’un élève, d’un étudiant ou d’un stagiaire à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir obtenu une licence d’anglais en 1999 puis un diplôme de traducteur à Paris en 2003, Mlle D... a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 17 août 2004 ; qu’elle s’est parallèlement inscrite en BTS assistante secrétaire trilingue ; qu’elle a conclu le 14 décembre 2004 un contrat d’insertion du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005 prévoyant la poursuite de ses études de BTS ; qu’après suspension du versement de l’allocation par la caisse d’allocations familiales fondé sur son statut d’étudiante en novembre 2004, le président du conseil général des Vosges a décidé, le 17 janvier 2005, de supprimer ses droits à cette allocation à compter du mois de janvier 2005 ; que, par une décision en date du 8 juin 2006, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a confirmé, par le même motif, la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges ;
        Considérant en premier lieu qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles pour supprimer les droits de Mlle D... à l’allocation de revenu minimum d’insertion, dès lors qu’à la date de sa décision, il avait conclu avec celle-ci un contrat d’insertion prévoyant, au titre des activités d’insertion, la poursuite des études de BTS de l’intéressée ; qu’il avait d’ailleurs confirmé son accord dans un courrier adressé à la requérante ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les études suivies par Mlle D... ne constitueraient pas une activité d’insertion ;
        Considérant en second lieu que la circonstance que la caisse d’allocations familiales, organisme payeur, ait suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion avant l’intervention de la décision du président du conseil général se prononçant sur les droits de l’intéressée n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, dès lors que la décision litigieuse du président du conseil général a revêtu la portée sus-indiquée et ce, quelles qu’aient été les délégations de pouvoir intervenues ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2005 du président du conseil général des Vosges ; que ces deux décisions doivent, par suite, être annulées ;
        Considérant qu’il y a lieu d’accorder à Mlle D... le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de décembre 2004 et de renvoyer celle-ci devant le président du conseil général des Vosges pour le calcul de ses droits, les pièces du dossier ne permettant pas de procéder à un tel calcul ; qu’il appartient en outre au président du conseil général, régulièrement saisi de la demande de renouvellement de son contrat d’insertion par Mlle D..., d’apprécier s’il y a lieu de prononcer ce renouvellementà compter du mois de décembre 2005,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 8 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Vosges en date du 17 janvier 2005 sont annulées.
        Art. 2. - Les droits de Mlle D... au revenu minimum d’insertion sont ouverts à compter du mois de décembre 2004.
        Art. 3. - Mlle D... est renvoyée devant le président du conseil général pour le calcul de ses droits à compter du 1er décembre 2004 et pour qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de son contrat d’insertion à compter du mois de décembre 2005.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer