Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 061459

Mme S...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 2 octobre 2006 présentée par Mme S..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o    D’annuler la décision du 8 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ayant rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a refusé de lui accorder la prime exceptionnelle de retour à l’emploi ;
        2o    D’annuler la décision du 25 avril 2006 du président du conseil général de l’Hérault et de lui accorder le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l’emploi ;
        La requérante soutient qu’elle a droit à la prime exceptionnelle de retour à l’emploi, dont l’objectif est d’encourager les bénéficiaires de minima sociaux à reprendre une activité professionnelle ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 12 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; que ces dispositions confèrent seulement compétence aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des contestations portant sur les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et sur les remises gracieuses de dettes nées du versement indu de sommes au titre de cette allocation ;
        Considérant d’autre part qu’il résulte de l’article 1er du décretno 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l’emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce, qu’une prime exceptionnelle de retour à l’emploi de 1 000 euros, à la charge de l’Etat, est versée aux personnes qui remplissent certaines conditions, dont l’une est de bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que, si le bénéfice du revenu minimum d’insertion constitue une condition d’éligibilité à la prime exceptionnelle de retour à l’emploi, les litiges portant sur le droit au versement de cette prime sont sans incidence sur les droits des demandeurs au revenu minimum d’insertion ; que ni les dispositions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confère compétence aux juridictions de l’aide sociale pour connaître de tels litiges ; que ces derniers ressortissent par suite de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la décision a été prise ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est déclarée incompétente pour connaître de sa contestation et a transmis le dossier au président du tribunal administratif de Montpellier,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme S... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer