Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Preuve
 

Dossier no 061465

Mlle P...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 1er décembre 2005 présentée par Mlle P..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 15 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a suspendu le versement à celle-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2005 ;
        2o D’annuler la décision du 6 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2005 ;
        La requérante soutient qu’elle est sans ressources ; qu’elle accomplit des démarches d’insertion ; qu’ayant un enfant à charge, il lui est difficile de multiplier ces démarches et d’envoyer des curriculum vitae ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles que si le non-respect du contrat d’insertion conclu entre le département et l’allocataire du revenu minimum d’insertion incombe à ce dernier, sans motif légitime, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion ;
        Considérant que Mlle P..., qui élève seule sa fille âgée de neuf ans, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2001 ; qu’elle a démissionné de son emploi de vendeuse en prêt-à-porter au début de l’année 2003 pour s’installer chez sa sœur à Dax, où elle a exercé une activité saisonnière en conserverie du mois d’août 2003 au mois de juin 2004 ; qu’elle a conclu un contrat d’insertion le 11 mai 2005 et a indiqué alors n’avoir accompli aucune démarche d’insertion et ne pas désirer reprendre l’activité saisonnière qu’elle avait exercée ; que la commission locale d’insertion de Dax s’est prononcée en faveur de la suspension du revenu minimum d’insertion ; que par une décision du 6 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, le président du conseil général a prononcé cette suspension à compter du 1er septembre 2005 au motif que Mlle P... ne se mobilisait pas suffisamment pour trouver un travail alors même que ses capacités le lui permettraient ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle P..., qui indiquait en 2005 vouloir exercer une activité de vendeuse de prêt-à-porter, n’a déposé aucune candidature auprès de commerçants alors même que l’ouverture d’un grand centre commercial à Saint-Paul-les-Dax offrait des opportunités d’embauche ; que la tentative de son « référent RMI » de la mettre en relation avec une association d’insertion a échoué du fait de la faible motivation manifestée par l’intéressée ; qu’elle se borne, à l’appui de sa requête, à faire état de démarches qu’elle aurait entreprises auprès de l’« atelier FIL » et des « thermes de l’Adour » sans apporter de précisions quant à la nature de l’emploi recherché ni produire de justificatifs attestant de ces recherches ; que, dans ces conditions, le non-respect du contrat d’insertion qu’elle avait conclu avec le département des Landes lui est imputable ; que la seule circonstance qu’elle élève un enfant âgé de neuf ans, au demeurant logé chez sa sœur, elle-même bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, ne saurait constituer un motif légitime ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sa demande tendant au versement du revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2005,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mlle P... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer