Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 061467

Mme P...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 22 décembre 2005, présentée par Mme P..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision en date du 13 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a suspendu le versement à celle-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2005 ;
        2o D’annuler la décision du 18 octobre 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2005 ;
        La requérante soutient qu’elle habite dans une région qui offre peu d’emplois ; qu’elle répond à toutes les offres dans le domaine de l’éducation ; qu’elle envisage de passer le BAFA ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles que si le non-respect du contrat d’insertion conclu entre le département et l’allocataire du revenu minimum d’insertion incombe à ce dernier, sans motif légitime, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion ;
        Considérant que Mme P..., âgée de 49 ans, a exercé différentes activités dans le domaine de l’éducation et de la formation de 1995 à 1999, alors qu’elle résidait en Côte d’Ivoire ; qu’elle a suivi une formation universitaire de sciences pédagogiques en 2000-2001 puis accompli une mission de conseillère pédagogique en 2003 ; qu’elle a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois de décembre 2003 ; qu’à la suite d’une évaluation de son parcours d’insertion en octobre 2005 par la commission locale d’insertion, qui s’est prononcée en faveur de la suspension du versement de l’allocation, le président du conseil général des Landes a décidé, le 18 octobre 2005, de prononcer cette suspension à compter du mois de novembre 2005, sur le fondement de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles ; que, par une décision en date du 13 décembre 2005, la commission départementale d’aide sociale des Landes a rejeté sur le même fondement la demande de P... tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Landes du 18 octobre 2005 ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite de la conclusion d’un nouveau contrat d’insertion pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 juin 2006, le président du conseil général a décidé de rétablir Mme P... dans ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de novembre 2005, par une décision en date du 24 janvier 2006 devenue définitive ; que, par suite, les conclusions de Mme P... tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2005, rapportée en cours d’instance par le président du conseil général des Landes, ont perdu leur objet,

Décide

        Art. 1er. - Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme P....
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer