Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier no 061468

M. B...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 19 janvier 2006, présentée par M. B... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision en date du 15 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Landes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général des Landes a suspendu le versement à celui-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2005 ;
        2o D’annuler la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes et de lui accorder le revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2005 ;
        Le requérant soutient que son activité est viable et va lui permettre de gagner de l’argent ; que la commission départementale d’aide sociale a conféré un caractère rétroactif au contrat d’insertion signé en 2005 ; que celle-ci n’a pas indiqué en quoi il n’aurait pas respecté son contrat d’insertion et a donc insuffisamment motivé sa décision ; qu’il justifiait d’un motif légitime au non-respect de son contrat d’insertion dès lors qu’il n’a pas reçu la convocation de la commission locale d’insertion ; qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations devant cette commission ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le nouveau mémoire en date du 30 janvier 2008, présenté par M. B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le comportement des assistantes sociales a aggravé son état de santé ; qu’un courrier adressé le 20 octobre 2005 au président du conseil général des Landes et tendant à la communication de son dossier est resté sans réponse ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et le courrier en date du 21 décembre 2006 par lequel M. B... indique souhaiter être entendu ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles que si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, un contrat d’insertion n’a pu être établi entre le département et l’allocataire du revenu minimum d’insertion, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
        Considérant que M. B... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis 1994 ; que, lors de sa séance du 21 juin 2005, la commission locale d’insertion a émis un avis défavorable à la signature du contrat d’insertion présenté par M. B... et à la poursuite du versement de cette allocation au motif que, depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1994, le projet professionnel de l’intéressé n’avait pas évolué suffisamment pour lui permettre d’acquérir une autonomie financière ; que, par une décision en date du 5 juillet 2005, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale attaquée, le président du conseil général des Landes a prononcé la suspension du versement de l’allocation à compter du mois d’août 2005 au motif que M. B... n’accomplissait pas les démarches nécessaires à son insertion ; que les droits de ce dernier ont été rétablis à compter du mois de décembre 2005 ;
        Considérant en premier lieu qu’en se bornant à citer « l’article L. 134 du code de l’action sociale et des familles », lequel ne traite pas de la suspension du revenu minimum d’insertion, et à relever que le projet de M. B... ne lui permettait pas « de s’insérer un minimum dans la société », la commission départementale d’aide sociale des Landes a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... dirigée contre la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes ;
        Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que M. B... a été invité, par courrier avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2005, à s’exprimer devant la commission locale d’insertion lors de sa séance du 21 juin 2005 ; que, s’il soutient qu’il était en voyage pendant une douzaine de jours et qu’il n’a reçu cette convocation que dans l’après-midi du 21 juin, il n’apporte aucune précision quant à la nature de ce séjour ni aux dispositions qu’il aurait prises pour répondre à une telle convocation ; qu’il n’allègue pas avoir repris contact avec la commission locale d’insertion à compter du 21 juin 2005 pour présenter des observations ou solliciter un nouvel examen de son dossier ; que, dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations préalablement à la mesure litigieuse ;
        Considérant en deuxième lieu qu’en se fondant sur l’ensemble des démarches d’insertion accomplies par M. B... depuis qu’il bénéficie du revenu minimum d’insertion, sans se borner à examiner la période postérieure à la date à laquelle M. B... a présenté un projet de contrat d’insertion, le président du conseil général, loin de « conférer à ce projet de contrat une portée rétroactive », a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles ;
        Considérant en troisième et dernier lieu qu’il résulte de l’instruction que M. B... s’engageait, dans le projet de contrat d’insertion qu’il a adressé au département des Landes, à reprendre son activité de compositeur de musique rock moderne et à envoyer une maquette à des sociétés de production ; qu’il a refusé un rendez-vous avec l’assistante sociale et un psychologue en juin 2005 et indiqué, dans un courrier adressé au département, qu’il avait vécu jusqu’alors un « RMI de rêve » et que son projet était « [sa] vie de tous les jours » ; qu’il ne fait état, à l’appui de sa requête, d’aucune démarche d’insertion et se borne à critiquer le comportement des travailleurs sociaux et le suivi effectué par le département des Landes depuis la décentralisation de la gestion du revenu minimum d’insertion ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil général a suspendu le versement de cette allocation à compter du mois d’août 2005 ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la demande de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes doit être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Landes en date du 15 novembre 2005 est annulée.
        Art. 2. - la requête de M. B... dirigée contre la décision du 5 juillet 2005 du président du conseil général des Landes est rejetée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer