Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Condition - Etrangers
 

Dossier no 061472

M. R...
Séance du 13 février 2008

Décision lue en séance publique le 20 février 2008

        Vu la requête en date du 1er avril 2006, présentée par M. R... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 5 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2005 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2005 ;
        Le requérant soutient qu’il vit en France depuis le 19 décembre 2001 et que la durée de validité de son titre de séjour est de cinq ans ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. R... ne remplissait pas la condition de séjour posée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au revenu minimum d’insertion ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la constitution, notamment son article 55 ;
        Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie, notamment son article 7 ;
        Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l’espèce, et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant, dans ce dernier cas, que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de cinq années ;
        Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à l’exception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle en France par les ressortissants algériens à la détention d’un des titres de séjours qu’ils énumèrent ;
        Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de l’allocation de revenu minimum d’insertion, qu’une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu minimum d’insertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d’un certificat de résidence de dix ans ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
        Considérant que M. R..., de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2001 et a présenté une demande de revenu minimum d’insertion le 31 mars 2005 ; que la caisse d’allocations familiales de Nancy, par délégation du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation au motif que M. R... ne remplissait pas la condition de séjour posée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ; que par la décision du 5 décembre 2005 attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général par les mêmes motifs ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, M. R... justifiait d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ; que, par suite, ce dernier remplissait les conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ; que cette décision, ensemble la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, doivent être annulées ; qu’il y a lieu de prononcer l’ouverture des droits de M. R... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2005,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 1er avril 2005 sont annulées.
        Art. 2. - Les droits de M. R... au revenu minimum d’insertion sont ouverts à compter du mois de mars 2005.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 20 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer