Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régime non salariés - Ressources
 

Dossier no 061484

M. B...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

        Vu la requête du 24 juillet 2006, présentée par M. B..., tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, notifiée le 24 août 2005 par la caisse d’allocations familiales de Douai, lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à la suite du rejet de sa demande de permis pour la reconstruction de son bar, détruit par un incendie, et de sa radiation du registre de la chambre de commerce et d’industrie ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense du 12 avril 2007, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale était irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ; à titre subsidiaire, que M. B... ne remplissait pas, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, les conditions fixées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission locale d’insertion a émis un avis défavorable à la demande de M. B... tendant à ce qu’il soit regardé comme justifiant d’une situation exceptionnelle au sens de l’article R. 262-16 du même code ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
        Vu les lettres du 22 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale » ; que le possibilité offerte à M. B... de former, dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande de revenu minimum d’insertion, un recours gracieux contre cette décision ne pouvait avoir pour effet de le priver de la possibilité de former, dans le même délai, un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il ressort des pièces du dossier soumises à cette commission que la lettre de M. B... du 1er septembre 2005 devait être regardée comme un recours juridictionnel tendant à l’annulation de la décision de refus d’attribution du revenu minimum d’insertion notifiée le 24 août 2005 par la caisse d’allocations familiales de Douai ; que M. B... est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander pour ce motif l’annulation ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B... était, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion en août 2005, travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime d’imposition exclut en principe l’intéressé du champ des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revient au président du conseil général, en application de l’article R. 262-16 du même code, d’examiner la situation de M. B... en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que lorsqu’il fait usage du pouvoir que lui confère l’article R. 262-16, le président du conseil général n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire, mais doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion, sous le contrôle du juge ; qu’en l’espèce, l’intéressé faisait valoir qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle, la destruction de son établissement par un incendie intervenu le 5 avril 2005 l’ayant empêché d’exercer son activité professionnelle depuis cette date ; que si le président du conseil général soutient avoir demandé à la commission locale d’insertion de procéder à un tel examen, il ressort des termes de la décision notifiée à l’intéressé le 24 août 2005 que la décision de refus d’octroi du revenu minimum d’insertion a été prise au seul motif que ce dernier était soumis au régime réel d’imposition ; que M. B... est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision ; qu’il y a lieu de renvoyer le requérant devant le président du conseil général du Nord en vue d’un réexamen de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de sa demande du 26 août 2005,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 1er mars 2006 ainsi que la décision notifiée le 24 août 2005 par la caisse d’allocations familiales de Douai, sont annulées.
        Art. 2. - M. B... est renvoyé devant le président du conseil général du Nord en vue d’un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’août 2005.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer