Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Bénéficiaire - Prise en charge
 

Dossier no 070884

M. C...
Séance du 11 avril 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

        Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise le 25 avril 2007, la requête présentée par le président du conseil général du Val-d’Oise tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise en date du 6 mars 2007 annulant sa décision du 29 juillet 2005 de prise en charge des frais d’hébergement en foyer de M. C... à compter du 1er mars 2005 par les moyens que la loi antérieure à celle du 11 février 2005 précisait que les prestations d’aide sociale étaient accordées au vu des dispositions législatives et réglementaires et pour les prestations légales relevant de la compétence du département au vu des conditions d’attribution résultant des dispositions de son Règlement départemental d’aide sociale ; que celui du Val-d’Oise prévoit à l’article 107 l’âge minimum de 20 ans pour l’entrée en établissement social ou médico-social d’hébergement des personnes handicapées que la loi du 11 février 2005 prévoit également à l’article L. 245 la condition d’âge minimum de 20 ans pour bénéficier de la prestation de compensation ; que l’article L. 242-4 pose l’âge de 20 ans à compter duquel s’appliquent les dispositifs de l’amendement Creton ; que l’article L. 242-10 prévoit que les frais d’hébergement dans les établissements ou services mentionnés au 2e paragraphe du I de l’article L. 312-1, qui comprend les IME, sont intégralement à charge de l’assurance maladie ; que le règlement du Val-d’Oise prévoit la possibilité d’une dérogation à compter de 19 ans et 6 mois dont il a été fait usage ; que les décisions des COTOREP devenues CDAPH s’imposent aux instances d’admission à l’aide sociale mais également aux établissements ; que le transfert de M. C... de l’IME « S... » au foyer « H... » a été effectué le 1er mars 2005 sans autorisation préalable de la COTOREP ; que les décisions de la commission s’imposent aux instances d’admission à l’aide sociale sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations qui ne l’étaient pas puisque M. C... n’avait pas atteint l’âge de 20 ans lors de son entrée au foyer ; que les dispositions de l’article R. 344-6 du code de l’action sociale et des familles fixent les conditions d’admission en CAT et ne concernent pas le cas de M. C... ; que le refus de prise en charge des frais d’hébergement n’aurait pas de conséquence sur la contribution réclamée à l’intéressé ; que l’association opère une confusion entre deux courriers de l’administration, la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale et la lettre adressée par les services départementaux au directeur du foyer ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale a fait l’objet d’une notification précisant les modalités de recours dont M. C... et le foyer ont été informés ; que la procédure d’admission s’est déroulée conformément à la législation ; que par ailleurs, le service du paiement du conseil général a précisé au directeur du foyer dans son courrier du 29 juillet 2005 le refus de prise en charge jusqu’à 19 ans et 6 mois conformément à la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que « bien évidemment » (...) ce courrier administratif ne précisait pas les voies de recours ;
        Vu enregistré le 31 juillet 2007 le mémoire en défense de l’association « X » tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 241-8 fonde l’opposabilité des décisions de la COTOREP devenue CDAPH ; qu’aucun texte législatif ou réglementaire et aucun élément de jurisprudence ne confortent la position du président du conseil général relative à l’âge légal de 20 ans d’admission en foyer ; que les références législatives citées font toutes état de « la personne adulte handicapée » ce qui doit être interprété comme signifiant « personne âgée de plus de 18 ans » ; que la COTOREP dans la même séance s’est prononcée pour l’attribution de l’AAH reconnaissant ainsi le statut d’adulte à M. C... ; que l’article R. 344-6 du code de l’action sociale et des familles relatif aux CAT prévoit l’admission à 16 ans et qu’il y a lieu de l’étendre évidemment aux foyers d’hébergement qui peuvent être jouxtés à un CAT ; qu’ainsi les frais sont à charge du président du conseil général du Val-d’Oise comme cela a été confirmé par les services de l’Etat ; que la demande d’aide sociale a été effectuée moins de 2 mois après l’admission et que dès lors elle est due à compter de l’entrée du bénéficiaire dans l’établissement ; que la lettre du 29 juillet 2005 ne se présente pas comme une notification de décision mais comme une lettre à caractère administratif ne prévoyant pas les modalités de recours mais qu’elle s’analyse comme un refus de prise en charge sans qu’il ne puisse être affirmé que la procédure d’admission à l’aide sociale se soit véritablement déroulée ; qu’il faudra attendre le 10 janvier 2006 pour qu’un nouveau courrier du département confirme la prise en charge à compter de 19 ans et demi mais sans préciser s’il s’agit véritablement d’une notification d’aide sociale ; que ce n’est que le 13 mars 2006 que la première véritable notification d’aide sociale du 6 mars 2006 intervient en précisant « accord du 11/09/2006 au 1/03/2008 » ; qu’il y a lieu donc de savoir ce qu’il en est de la période antérieure au 11 septembre 2006 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 21 décembre 2007 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 11 avril 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme B..., directrice du foyer, pour l’association « X », en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Sur les droits de l’assisté ;
        Considérant que si l’article R. 344-6 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit expressément l’admission à seize ans ne concerne que les centres d’aide par le travail et que son invocation par l’association « X » est en elle-même inopérante, les dispositions invoquées au soutien de la décision attaquée par l’administration le sont tout autant ;         Considérant qu’aucune disposition législative n’a limité en deçà de 18 ans, âge auquel les jeunes handicapés sont, comme les autres « adultes », l’âge d’entrée en foyer ; qu’ainsi celle-ci est possible dès la fin de la scolarité obligatoire ; qu’à tout le moins contrairement à ce que soutient l’appelant il ne résulte d’aucun texte que les frais d’accueil en foyer d’un jeune adulte de 18 ans et plus ne puissent être imputés à l’aide sociale, que le règlement départemental d’aide sociale ne saurait sur ce point ajouter aux prescriptions de la loi ; qu’ainsi le moyen tiré de ses énonciations est inopérant ; que sont également inopérantes l’ensemble des dispositions invoquées par l’administration pour justifier la restriction d’âge illégalement opposée auxquelles la commission pourrait se dispenser de répondre mais qu’elle rappellera néanmoins, qu’à cet égard d’abord les dispositions relatives à la charge de l’assurance maladie des frais de placement en institut médico-éducatif jusqu’à l’âge légal, 20 ans au regard de la législation de la sécurité sociale, sont sans incidence sur la possibilité parallèle d’admission à l’aide sociale à l’hébergement dans un foyer d’un jeune adulte ; que la prise en charge par l’assurance maladie d’un jeune de plus de 18 ans ne s’applique que lorsque ce jeune est, dans le cadre des orientations décidées par la commission des droits et de l’autonomie, placé dans un établissement médico-éducatif ; que de même les dispositions codifiées de « l’amendement Creton » selon lesquelles à compter de 20 ans le jeune handicapé orienté en foyer qui ne trouve pas de place dans une telle structure peut être maintenu aux frais de l’aide sociale départementale dans un institut médico-éducatif sont sans incidence puisqu’en l’espèce M. C... originaire du Val-d’Oise pris en charge dans le département de la Lozère a pu trouver une place sans solution de continuité en foyer à la sortie de l’institut médico-éducatif ; que de même sont sans incidence les dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés ou à la prestation de compensation du handicap ; que s’il est vrai que regrettablement la décision litigieuse de la COTOREP se prononce seulement sur l’orientation générale de M. C... et ne désigne pas expressément le foyer où il a été pris en charge quelques jours avant qu’elle n’intervienne cette circonstance, d’ailleurs non soulevée comme moyen par l’administration, doit être en l’espèce considérée comme sans incidence dès lors qu’il est constant que la commission entendait en réalité « valider » la prise en charge qui avait commencé quelques jours plus tôt dans un foyer déterminé ; que la commission centrale d’aide sociale n’opposera donc pas d’office l’insuffisance de motivation de la décision de la commission à l’assisté ; que la circonstance que M. C... soit entré quelques jours avant la décision de la commission au foyer « H... » est également, en toute hypothèse, sans incidence compte tenu des dispositions du décret du 11 juin 1954 aujourd’hui codifiées à l’article R. 131-2 selon lesquelles pour l’aide sociale à l’hébergement la prise en charge est de droit lorsque la demande a été formulée moins de deux mois après l’admission en établissement ce qui est - très largement (...) - le cas ; que la circonstance que les décisions des commissions s’imposent sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture des droits est en tout état de cause sans incidence puisqu’il résulte de ce qui précède que ces conditions étaient remplies ; qu’il semble qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale réponde à l’ensemble des moyens soulevés par l’appelant, dont la position est en réalité difficile à comprendre dans la mesure où elle procède du conflit systématique entre certaines caisses d’assurance maladie et certains départements pour se renvoyer la charge des dépenses d’aide sociale pour les jeunes handicapés entre 18 et 25 ans ; qu’à cet égard la commission fera bonne justice en citant la lettre de l’administration du 29 juillet 2005 en réponse au directeur d’établissement sensée selon ses termes « l’interpeler » alors qu’il se bornait à demander la prise en charge d’une dépense légale d’aide sociale, même s’il croyait à tort devoir formuler sa demande au titre de l’aide sociale extra-légale, circonstance sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé des conclusions contentieuses de l’association en l’instance ; que la lettre dont s’agit commence par soutenir que les décisions de la COTOREP ne seraient opposables aux financeurs que « lorsqu’il s’agit d’une orientation vers un atelier protégé ou un CAT ne visant que les services de l’Etat » ; que cette première assertion se passe de commentaire ; qu’elle poursuit, en ce qui concerne l’aide sociale départementale (et donc pas exclusivement les prestations d’hébergement ?), que « c’est à compter de l’âge de 20 ans que les bénéficiaires peuvent y prétendre » affirmation, comme il a été dit, dépourvue de fondement légal et même réglementaire ; qu’elle renvoie ensuite à compter de 19 ans et demi sur l’aide sociale facultative une prestation qui relève de l’aide sociale légale ; qu’elle poursuit en faisant valoir que les frais « d’hébergement » du 1er mars 2005 au 10 mars 2006 « doivent être normalement assurés par la sécurité sociale dont la compétence est de financer les frais d’hébergement des personnes handicapées jusqu’à leurs 20 ans », alors que, comme il a été dit, l’assurance maladie prend en charge les enfants maintenus par les décisions des commissions dans un institut médico-éducatif jusqu’à 20 ans, voire au titre de l’amendement Creton jusqu’à un âge ultérieur mais que l’assurance maladie n’est pas compétente pour prendre en charge des frais « d’hébergement » (tels les frais en foyers non médicalisés) et qu’au contraire c’est bien l’aide sociale qui est en charge de ces frais à partir à tout le moins de 18 voire, question qu’il n’est pas besoin de trancher dans la présente instance, de 16 ans étant rappelé que M. C... avait de toute façon 18 ans lorsqu’il a été admis au foyer « H... » ; que l’ensemble des énonciations de la décision administrative que la commission a cru devoir rappeler, illustre la pertinence et les limites actuelles à l’ambition du législateur du 11 février 2005 de créer un « guichet unique » d’information et de protection des droits des personnes handicapées dans chaque département ;
        Sur les moyens de la requête relatifs aux éléments de « forme » ;
        Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’a pas été en mesure de comprendre si l’appelant entendait se prévaloir de ces éléments pour formuler des moyens au soutien de ses conclusions ou pour, plus vraisemblablement, réfuter des moyens de l’association « X » qui ont été formulés en première instance ; qu’en tout état de cause les « éléments de forme » ainsi évoqués ne sont pas de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées ;
        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général du Val-d’Oise,

Décide

        Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Val-d’Oise est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 avril 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité, au ministre du Logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer