Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier n° 060842

Mme B...
Séance du 26 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2008

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 avril 2006, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 13 février 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement de Paris admettant Mme B... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées avec imputation financière à l’Etat des frais de placement en tant que la charge est affectée à l’Etat, par les moyens que les services du département ont considéré l’intéressée comme personne sans domicile fixe alors que, d’après les pièces du dossier, notamment le rapport social, il apparaît qu’à la date de la demande Mme B... réside à titre payant à la résidence de santé O... depuis le 10 décembre 1999 ;
    Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire en défense du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme B... était sans domicile fixe depuis plusieurs années lorsqu’elle a été admise à la résidence de santé O... du centre communal d’action sociale de Paris ; que les résidences-appartements de ce centre doivent être considérées comme des établissements médico-sociaux visés à l’article L. 312-1-6 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi le séjour y est sans effet sur le domicile de secours, position déjà confirmée par la commission centrale d’aide sociale, notamment dans une décision du 4 novembre 2005 ; que celle-ci rappelle également régulièrement que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social n’est pas de nature à faire acquérir au résident qui en est dépourvu un domicile fixe situé dans ce département ; qu’à titre subsidiaire, la circonstance que l’intéressée ait par ailleurs effectué une domiciliation administrative auprès de la fondation de l’Armée du Salut demeure sans incidence sur l’acquisition du domicile de secours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté par le préfet requérant que, comme le suggère, sans d’ailleurs l’établir, le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, les résidences pour personnes âgées gérées par le centre communal d’action sociale de la nature de celle constituée par la résidence de santé O... où est accueillie Mme B... sont autorisées au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors, ainsi qu’en a jugé le conseil d’Etat infirmant une jurisprudence antérieure de la commission centrale d’aide sociale, la circonstance que celle-ci s’acquitterait d’un loyer demeure sans incidence sur l’absence d’acquisition et de perte du domicile de secours par le séjour dans une telle résidence ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 111-3 que, dès lors que le séjour, même prolongé, dans un établissement social autorisé ne peut y faire acquérir un domicile de secours, la résidence, même continue, dans un tel établissement est également sans effet sur l’imputation financière de la dépense ; que le préfet ne conteste pas qu’antérieurement à son entrée à la résidence dont s’agit, Mme B... fut sans domicile fixe ; qu’ainsi les frais de la prise en charge litigieuse incombent bien à l’Etat et sa requête doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer