Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Prise en charge
 

Dossier no 070892

M. Z...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu le recours en date du 9 mai 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département des Alpes-Maritimes la résidence de M. Z... et de mettre en conséquence à la charge de cette collectivité les frais d’hébergement de l’intéressé à la maison de retraite J... de M... (Alpes-Maritimes), par le moyen qu’il y séjourne depuis le 1er décembre 1999, date de son arrivée en France ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 juillet 2007, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. Z..., ecclésiastique, a vécu cinquante ans au Cameroun avant de revenir s’installer en France le 1er décembre 1999, date de son admission à la maison de retraite J... de M... ;
    Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 31 mai 2007, la lettre du 9 mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décliné sa compétence et transmis le dossier au préfet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai de saisine de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale statue sur le fond du litige à la date de la séance et au vu des éléments fournis par les parties ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale est accordée aux personnes résidant en France au moment de la demande d’assistance, dès lors que les conditions légales d’attribution des prestations sont remplies ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel les intéressés résident au moment de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’aide sociale est subordonné à la justification d’un domicile de secours ou d’une résidence dans un département au moment de la demande, ou d’une errance sur le territoire national ; que toutefois le séjour dans un établissement médico-social d’une personne errante au moment de la demande d’aide sociale n’est pas acquisitif du domicile de secours et ne saurait être regardé comme une résidence au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’en l’espèce M. Z..., ecclésiastique, a vécu cinquante ans au Cameroun pour y exercer son ministère, pays qu’il a quitté le 30 novembre 1999 ; qu’il a été admis le jour même de son entrée en France, le 1er décembre 1999, à la maison de retraite J... de M... à titre payant ; que son séjour, même à ce titre, dans un établissement autorisé ne peut être assimilé à une résidence dans le département des Alpes-Maritimes au sens de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ne lui a pas davantage permis d’acquérir un domicile de secours dans ce département ; que la situation doit dès lors être regardée de la nature de celles qui, selon la jurisprudence du conseil d’Etat (Pyrénées-Atlantiques), dont fait dorénavant application la présente juridiction, relève de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi les frais d’aide sociale sont à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer