Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Tuteur - Prise en charge
 

Dossier no 071305

M. P...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er août 2007, la requête du préfet du Gers tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale mettre à charge du département du Gers les frais d’hébergement au titre de l’aide sociale de M. P... au foyer-logement « L... » à T... d’A... (Gers) par les motifs que l’intéressé a été admis au service de l’aide sociale à l’enfance du Gers le 3 novembre 1939 en qualité de pupille de l’Etat jusqu’à sa majorité ; qu’entre-temps il a été hospitalisé en psychiatrie puis, dans un foyer-logement pour personnes âgées ; que l’enfant mineur a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale et que s’agissant d’un pupille de l’Etat il s’agit du préfet du département concerné ; que si après la majorité il est constamment hébergé en établissement il conserve ce domicile de secours ; qu’au surplus M. P... n’a jamais quitté le département du Gers, sa présence a été régulière et continue ; qu’il y a donc lieu de mettre les frais à charge de ce département ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 24 octobre 2007 le mémoire en défense du président du conseil général du Gers tendant au rejet de la requête par les motifs que M. P... n’a jamais acquis de domicile de secours depuis sa majorité ; qu’en application de l’article 390 du code civil l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle c’est-à-dire, en l’espèce, le préfet du Gers ; que c’est donc bien à l’Etat de prendre en charge les frais aux T... de la jurisprudence selon laquelle les frais d’hébergement des pupilles de l’Etat relèvent de la direction des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu enregistré le 16 novembre 2007 le mémoire en réplique du préfet du Gers persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. P..., pupille de l’Etat, avait jusqu’à sa majorité le domicile de secours du lieu de résidence de son tuteur, le préfet du Gers, et avait ainsi acquis un domicile de secours dans ce département ; que depuis sa majorité il a constamment séjourné dans des établissements non acquisitifs de domicile de secours et n’a pu non plus y avoir sa résidence au moment de la demande d’aide sociale au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi M. P... a conservé durant sa majorité le domicile de secours qu’il avait acquis durant sa minorité et qu’il n’a pas perdu au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles ; que contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Gers, le fait que le tuteur fut lors de la minorité le préfet du Gers n’implique pas une mise à charge des frais à « la DDASS du Gers »..., mais entraîne la prise en charge de ces frais par le département du Gers qui est tenu par la qualité de tuteur du préfet du Gers, antérieurement aux lois de décentralisation, durant la minorité de l’assisté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de placement de M. P... au foyer-logement « L... » à T... d’A... (Gers) du 1er février 2007 au 31 janvier 2012 sont à charge du département du Gers où M. P... a son domicile de secours.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer