Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 071309

M. L...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu le recours des 14 juin et 5 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. L... dans le département du Haut-Rhin et de mettre à la charge de cette collectivité les frais d’hébergement de l’intéressé à la maison de retraite dépendant du centre hospitalier de C... où il a été admis le 12 mars 2007 ;
    Vu les lettres des 21 mars et 11 juin 2007 par lesquelles le président du conseil général du Haut-Rhin a décliné sa compétence et transmis la demande d’aide sociale présentée par M. L... au préfet au motif que l’intéressé devait être regardé comme sans domicile fixe déterminé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen tiré du caractère impératif du délai prévu par l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret du 13 février 2007 ;
    Considérant en toute hypothèse qu’il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant formulé à l’encontre de la décision prise par le président du conseil général du Haut-Rhin notifiée par lettre du 21 mars 2007 un recours gracieux qui a donné lieu à une décision de rejet reçue et contestée à des dates telles que la saisine de la commission centrale d’aide sociale par requête enregistrée le 18 juin 2007 n’est pas tardive ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel les intéressés résident au moment de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale  : 1o.  les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que M. L... a séjourné du 30 septembre 1986 au 30 juin 2007 au siège de la communauté gérée par l’association E... de C... (Haut-Rhin) ainsi que l’atteste cette dernière ; que l’intéressé y a non seulement exercé une activité mais y a élu domicile ; que cette communauté n’est pas un établissement sanitaire ou social non acquisitif du domicile de secours  ; que dans ces conditions la résidence de M. L... à l’adresse de la communauté E... doit être considérée comme stable, l’intéressé ne pouvant être regardé comme sans domicile déterminé ; qu’elle est de la nature de celles qui confèrent un domicile de secours au terme d’une durée de trois mois acquis, en l’espèce, depuis le 1er décembre 1986 ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu de fixer le domicile de secours de M. L... dans le département du Haut-Rhin auquel incombe la charge des frais d’hébergement de l’intéressé à la maison de retraite du centre hospitalier de C... ,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. L... est fixé dans le département du Haut-Rhin auquel incombe la charge des frais d’hébergement de l’intéressé à la maison de retraite du centre hospitalier de C....
    Art. 2  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du Logement et de la Ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin  2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général,
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer