Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Foyer
 

Dossier n° 61578

M. M...
Séance du 7 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008

    Vu le recours du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne au taux de 40 % renouvelée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 en faveur de M. M... par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par les moyens, d’une part, que l’intéressé, bien qu’il n’y eût pas acquis de domicile de secours, résidait sur le territoire de cette collectivité en raison de son séjour au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) depuis le 27 mars 1997, d’autre part, qu’il n’appartenait pas au président du conseil général de décider sur ce point, la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière étant seule compétente en la matière ;
    Vu la lettre du 19 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a décliné sa compétence au motif que l’Etat prend déjà en charge les frais de séjour de M. M... au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) ;
    Vu, enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 30 octobre 2006, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. M... était sans domicile fixe déterminé lors de son admission au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis), un établissement social non acquisitif du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les anciennes dispositions du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, Mme Desfemmes, représentant le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’à la date de la présente décision la commission centrale d’aide sociale est en toute hypothèse compétente pour connaitre de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, ajouté par le décret du 19 février 2007 ;
    Sur la procédure administrative :
    Considérant que l’attribution de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne n’entrait pas dans le champ de compétence de la commission d’admission à l’aide sociale ; que la décision administrative appartenait au président du conseil général ou au préfet, qui tiennent compte de celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et des ressources du demandeur ;
    Considérant que le préfet n’est donc pas fondé à soutenir que le président du conseil général aurait commis, une erreur de droit pour avoir omis antérieurement au 1er janvier 2007, de soumettre la demande de renouvellement d’allocation compensatrice présentée par M. M... à la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière, même s’il appartenait par ailleurs à la commission d’admission de statuer, antérieurement à l’entrée en vigueur des décrets des 23 mai 2006 et 13 février 2007 modifiant l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles, sur la suppression de l’aide prévue par cet article ;
    Au fond :
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, résident lors du dépôt de la demande d’aide sociale ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; que le séjour dans un établissement sanitaire social ou médico-social ne saurait être acquisitif du domicile de secours ni même regardé comme une résidence au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. M... n’avait pas de domicile fixe déterminé lorsqu’il a été admis, le 27 mars 1997, au foyer occupationnel C... de P... (Seine-Saint-Denis) ; que son séjour ininterrompu dans cet établissement n’a pu lui faire acquérir un domicile de secours ; qu’à défaut, il ne peut être davantage regardé comme constitutif d’une résidence au sens de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, les prestations prises en charge au titre de l’aide sociale, qu’il s’agisse des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé dans l’établissement précité ou du paiement en sa faveur de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours introduit par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer