Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Condition
 

Dossier n° 071317

Mlle O...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2007

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 septembre 2007, le recours par lequel le président du conseil général du département de l’Yonne demande au juge de l’aide sociale de maintenir, à compter du 24 juillet 2007, dans celui des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mlle O..., hébergée au foyer « E... » d’Y..., par le moyen que cet établissement social au sens du code de l’action sociale et des familles n’est pas acquisitif du domicile de secours en dépit de son caractère éclaté ;
    Vu la lettre en date du 23 août 2007 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge de Mlle O... au titre de l’aide sociale, et transmis en conséquence le dossier au département de l’Yonne, au motif que l’intéressée aurait acquis un nouveau domicile de secours dans ledit département à compter du 24 juillet 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les charges d’aide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un autre domicile de secours ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Mlle O... avait acquis un domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine lorsqu’elle a été admise au foyer « E... » d’Auxerre, le 24 avril 2007 ; que cet établissement a été et demeure autorisé par un arrêté préfectoral pris en application de la loi du 30 juin 1975 alors en vigueur ; qu’il comprend une unité d’accueil de jour et une section d’hébergement, dont relève Mlle O..., composée d’appartements meublés et équipés dont les occupants bénéficient d’un soutien de l’équipe du foyer ; que si les personnes hébergées acquittent le prix des repas et versent une contribution aux frais de fonctionnement de cette structure, celle-ci perçoit un prix de journée préfectoral couvrant le surplus des dépenses de l’espèce ; que dans ces conditions le foyer « E... » d’Y... doit, même si Mlle O... s’y acquittait d’un loyer, être regardé comme un établissement social non acquisitif du domicile de secours, relevant du 7e de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mlle O... a conservé son domicile de secours dans le département des Hauts-de-Seine après le 24 juillet 2007 ; que la charge de ses frais d’hébergement au foyer « E... » d’Y... incombe à cette collectivité ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de Mlle O... est fixé dans le département des Hauts-de-Seine.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mlle O... au foyer « E... » d’Y... sont à la charge du département des Hauts-de-Seine.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer