Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Prise en charge
 

Dossier no 071318

M. A...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juin 2007, le recours par lequel le président du conseil général du département des Hauts-de-Seine demande au juge de l’aide sociale de fixer dans celui du Val-de-Marne le domicile de secours de M. A... admis, à l’hôpital C... à I... (Hauts-de-Seine), en court puis en long séjour pour personnes âgées le 3 janvier 2005, le jour même de son retour de Suisse où il était hébergé sans interruption depuis le 1er janvier 1958, dans une institution pour malades mentaux, par le moyen que l’intéressé, décédé le 16 novembre 2006, avait conservé celui acquis par ses parents dans cette collectivité lorsqu’il était mineur  ;
    Vu la lettre du 14 mai 2007 par laquelle le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, a décliné sa compétence en ce qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement de M. A... et transmis la demande d’aide sociale au département des Hauts-de-Seine, au motif que la dépense incombe à cette collectivité dans la mesure où l’intéressé y résidait, du fait de son entrée à l’hôpital C... à I... (Hauts-de-Seine), lors de son retour de l’étranger ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 2007, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, tendant à fixer également dans le département du Val-de-Marne, et pour les mêmes motifs, le domicile de secours de M. A... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en toute hypothèse que n’est pas d’ordre public le moyen tiré de ce que, par décision du 28 octobre 2005, la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 15e statuant en formation plénière avait décidé l’admission de Monsieur A... au compte de l’Etat et qu’une telle décision n’avait pas été retirée par son auteur dans les quatre mois de son intervention ;
        Considérant que pour l’application combinée des dispositions des articles L. 122-1 sq et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’un domicile de secours peut être déterminé il n’y a pas lieu à imputation au titre de l’absence de domicile fixe ;
    Considérant que M. A... qui vivait chez ses parents dans le Val-de Marne, a été hébergé, dès l’âge de 8 ans, dans une institution spécialisée en Suisse où il est demeuré jusqu’au 3 juin 2005 et qu’il a dû quitter en raison de la détérioration de son état de santé pour revenir dans sa famille en France ; qu’à son retour en France, il a été immédiatement hospitalisé à l’hôpital C... à I... (Hauts-de-Seine) puis placé en unité de soins de longue durée dans le même établissement où il est décédé le 16 novembre 2006 ;
    Considérant que M. A... n’avait pas acquis en France durant sa majorité un domicile de secours et avait perdu celui qu’il y avait acquis durant sa minorité dans les Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré par le président du conseil général des Hauts-de-Seine de l’absence de liberté de choix du lieu de séjour lors du placement est inopérant ; qu’aucun domicile de secours ne peut être déterminé, non plus qu’aucune résidence au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant toutefois qu’à son arrivée en France M. A... a immédiatement été admis dans un établissement sanitaire puis transféré dans une section USLD de cet établissement assimilable à un établissement social sans solution de continuité ; qu’il est décédé en USLD le 16 novembre 2006 ; qu’il doit être regardé pour ce qui concerne la prise en charge de ses frais de placement en USLD dans une situation assimilable à celle d’une personne sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi les frais incombent à l’Etat auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de formuler tierce opposition contre le présent jugement,

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais de placement de M. A... à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital C... d’I... (Hauts-de-Seine) à compter du 15 mai 2006 sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Hauts-de-Seine, au président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, et au préfet des Hauts-de-Seine pour exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer