Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Attribution - Date d’effet
 

Dossier no 071319

M. D...
Séance du 6 juin 2008

Décision lue en séance publique le 21 août 2008

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 août 2007, le recours par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne demande au juge de l’aide sociale de constater que M. D..., même s’il n’y avait pas acquis un domicile de secours, résidait à P... au sens de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il a été admis au centre hospitalier X, à L... (Val-de-Marne), le 2 mai 2006, de sorte que la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), sollicitée par l’intéressé le 16 mars 2007, transféré en service de long séjour pour personnes âgées, incombe à la collectivité parisienne ;
    Vu la lettre du 15 avril 2007 par laquelle le maire de P..., agissant en qualité de président de conseil général, a décliné la compétence du département de P... en ce qui concerne la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par M. D... et transmis en conséquence la demande à celui du Val-de-Marne, au motif que l’intéressé était recensé par le SAMU social de S... (Val-de-Marne) ;
    Vu, enregistré comme ci-dessus, le 19 octobre 2007, le mémoire en réponse par lequel le maire de P..., agissant en qualité de président du conseil général, se rend aux arguments du département du Val-de-Marne et reconnaît sa compétence financière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 janvier 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juin 2008 M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, « Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, élire domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général » ; qu’en application de l’article L. 232-12, la charge de cette allocation incombe au département où la personne sans résidence stable a élu domicile, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 232-2 susrappelées ;
    Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que M. D... était sans résidence stable lorsqu’il est entré en moyen séjour à l’hôpital X, à L... (Val-de-Marne) ; que le département de P... admet, dans le dernier état de l’instruction, que l’intéressé devait être regardé, jusqu’au 10 août 2006, comme ayant élu domicile à P... auprès d’un organisme agréé dans les conditions énoncées à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il est entré dans l’établissement, le 6 mai 2007 ; que la collectivité parisienne reconnaît, en conséquence, l’obligation qui lui incombe de payer l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, s’il est vrai qu’à la date de l’entrée dans l’établissement, comme ultérieurement, M. D... ne justifiait pas d’une élection de domicile quelle qu’elle soit auprès d’un organisme agréé, il n’est pas contesté que, lors de cette demande, il était sans domicile fixe « sur P... » et aurait dû élire domicile lorsqu’il a ainsi, notamment, demandé l’allocation personnalisée d’autonomie auprès d’un organisme agréé dans ce département ; que par ailleurs, comme le relève le défendeur, le suivi de l’assisté par une antenne du SAMU social de Paris, sis dans les locaux de l’hôpital Y, dans le Val-de-Marne, est sans incidence sur la détermination de l’imputation litigieuse ; que par suite c’est à raison que le président du conseil de P..., siégeant en formation de conseil général, reconnait désormais l’imputation financière des dépenses à son département pour la charge des frais litigieux et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer dans la présente instance,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer en la présente instance.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juin 2008 où siégeaient M. Lévy, président, Mlle Balsera, assesseure, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale
M. Defer