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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 070342

Mlle B...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 24 février 2006, la requête présentée par Mme H... au nom de Mlle B... demeurant X tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 novembre 2005 confirmant la décision du président du conseil de Paris du 8 août 2005 de rejet de son allocation compensatrice pour tierce personne car elle bénéficie de la majoration tierce personne et lui réclamant le versement de 2 894,34 euros d’indus pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 par les motifs qu’elle se fait l’interprète de Mlle B... incapable d’écrire à cause d’une sclérose en plaques, pour confirmer qu’elle n’a pas cherché à tromper l’administration ; que ses troubles de mémoire et ses importants troubles visuels dus à cette maladie très handicapante font qu’elle ne s’est pas rendu compte qu’elle touchait deux allocations incompatibles ; que c’est l’assistante sociale de la mairie de Paris qui l’a alertée lors de la première visite en juillet 2005 et qu’elle a alors immédiatement entrepris des démarches pour régulariser la situation ; que par ailleurs elle n’a pu se présenter à l’audience pour y être entendue étant en fauteuil roulant et se déplaçant très difficilement ; qu’il n’y a aucune mauvaise volonté ni négligence de sa part ; qu’elle sollicite l’effacement ou la diminution de la dette ; qu’elle relève les grandes difficultés que rencontrent les personnes handicapées et suggère que le conseil général soit relié par informatique avec la CRAMIF afin d’éviter des démarches aux personnes handicapées qui n’ont plus les possibilités physiques de les effectuer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la nouvelle décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 9 août 2006 statuant en rectification d’erreur matérielle la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 novembre 2005 rectifiée comme suit : Il convient de lire « il lui est réclamé la somme de 3 367,27 euros » et « Mlle B... reste redevable envers le département de Paris de la somme de 3 367,27 euros » au lieu des mentions « il lui est réclamé la somme de 2 894,34 euros » et « Mlle B... reste redevable envers le département de Paris de la somme de 2 894,34 euros » portées dans le corps de la décision susvisée ;
    Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 19 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle B..., âgée de quarante ans, est atteinte de troubles de la mémoire et de troubles visuels en rapport avec la maladie invalidante dont elle est affectée ; qu’elle ne peut lire ses courriers, ni ses relevés bancaires ; que sa cousine Mme H... l’assiste dans la gestion de ses affaires courantes et dans ses démarches administratives, notamment au travers de la rédaction de ses courriers ; qu’elle a été classée en 3e catégorie d’invalidité de la CRAMIF à compter du 1er décembre 2004 et perçoit à ce titre une pension d’invalidité assortie d’une majoration tierce personne ; qu’il ne s’agit aucunement de remettre en cause le handicap présenté par Mlle B..., ni l’assistance permanente qu’il réclame ; que l’invalidité de l’intéressée a d’ailleurs été pleinement reconnue par la COTOREP ; que le litige qui oppose la requérante à l’administration parisienne porte essentiellement sur le fait qu’elle ait bénéficié de deux avantages de portée analogue dont la législation d’aide sociale ne permet pas le cumul ; que l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles (depuis modifié par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 portant création de la prestation de compensation du handicap dispose « qu’une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé (...) qui ne bénéfice pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale(...) » que l’action du président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées est encadrée par l’article L. 245-7 du même code dans sa version antérieure à la modification apportée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ; que la circonstance que Mlle B... n’ait pas retenu que ces avantages étaient incompatibles est sans influence sur la décision attaquée ; que l’intéressée a de surcroît déclaré sur l’honneur, à l’occasion de sa demande d’allocation compensatrice et de son renouvellement, qu’elle ne percevait aucun avantage similaire telle qu’une majoration pour tierce personne ; que la décision de radier Mlle B... du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de recouvrer à son encontre les sommes avancées à ce titre pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 durant laquelle l’intéressée a également perçu une majoration pour tierce personne a été prononcée le 8 août 2005 par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général puis confirmée par la commission départementale d’aide sociale successivement le 18 novembre 2005 et le 19 mai 2006 ; que le montant erroné de la récupération retenu dans son dispositif par la commission départementale le 18 novembre 2005, soit 2 894,34 euros a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par la juridiction de recours le 19 mai 2006 ; que la décision rétablissant le montant corrigé de la dette à 3 367,27 euros est néanmoins intervenue postérieurement à l’appel formé par Mlle B... contre la décision du 18 novembre 2005 ; qu’il est proposé à la commission centrale d’aide sociale de rattacher l’appel formé par la requérante contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 novembre 2005 à celle du 19 mai 2006 dans la mesure où la contestation porte essentiellement sur la restitution des sommes indûment perçues ; que si Mlle B... fait état d’importants problèmes de santé elle n’apporte aucun élément sur sa situation financière attestant de son incapacité à rembourser les sommes qu’elle a indûment perçues ; qu’en effet elle ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité sociale justifiant qu’elle puisse être exonérée en tout ou partie du remboursement de la dette ;
    Vu la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 mai 2006 de réformation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 8 août 2005 en erreur matérielle portant la créance à 3 367,27 euros au lieu de 2 894,34 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007 Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le jugement déféré en appel du 18 novembre 2005 a été rectifié pour erreur matérielle par la commission départementale d’aide sociale de Paris par un nouveau jugement le 19 mai 2006 portant l’indu de 2 894,34 euros à 3 367,27 euros ; qu’aucun texte ne conférait compétence à la commission départementale d’aide sociale, juridiction de premier ressort, pour se saisir elle-même sans être saisie d’une requête en ce sens et modifier par jugement l’erreur qu’elle avait commise qui ne pouvait être rectifiée que par la voie de l’appel lequel n’avait pas été formé par Mlle B... ; qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le président du conseil Paris statuant en formation de conseil général, de « rattacher l’appel formé contre la décision du 18 novembre 2005 à celle du 19 mai 2006 » ;
    Considérant qu’en l’état le jugement du 19 mai 2006 subsiste en ce qu’il a porté à 3 367,27 euros la créance de l’aide sociale ; qu’il ne ressort pas toutefois des pièces versées au dossier qu’il soit définitif ; qu’ainsi et à hauteur de 2 894 ;34 euros il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de l’appel ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que Mlle B... ne conteste pas l’indu répété ; qu’il ressort du reste du dossier que celui-ci a été légalement sollicité en application de l’article L. 245-7 2o du code de l’action sociale et des familles ; que Mlle B... se prévaut seulement de sa bonne foi ; que celle-ci est sans incidence compte tenu des dispositions de cet article permettant à l’administration de répéter l’indu sur une période de deux ans à compter du fait générateur sans qu’il soit nécessaire que la perception des arrérages l’ait été de mauvaise foi ; que c’est seulement pour les périodes éloignées de plus de deux ans de la date de la répétition que celle-ci n’a lieu d’être qu’en cas de fraude ou de fausses déclarations ; que dans le cadre de l’action en répétition de l’espèce le juge de l’aide sociale à la différence de celui de la récupération prévue à l’article L. 132-8 du code de la famille et de l’aide sociale ne dispose pas du pouvoir de remettre ou modérer la créance ; qu’il appartiendra seulement à Mlle B... si elle s’y croit fondée après la notification de la présente décision de solliciter du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général remise ou modération de la créance juridiquement confirmée quant à sa légalité par la présente décision et de déférer si elle s’y croit également fondée une éventuelle décision de refus au juge de l’aide sociale,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mlle B... est rejetée.
    Art.  2.  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer