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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Etrangers
 

Dossier no 060479

M. R...
Séance du 19 mars 2008

Décision lue en séance publique le 2 mai 2008

    Vu le recours et le mémoire en date des 7 février 2006 et 9 novembre 2007 présentés par M. R... tendant à l’annulation de la décision en date du 23 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du conseil général du même département a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 407,86 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 ;
    Le requérant demande une remise ; il soutient que lorsqu’il a formulé sa demande du revenu minimum d’insertion en mars 2003, il avait fourni son titre de séjour qui indiquait sa date d’entrée en France en 2002 ; que si le revenu minimum d’insertion lui avait été accordé, il n’est pas responsable de l’erreur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 12, alinéa 5 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de l’article 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne présente une décision qui ne contient aucun visa des textes législatifs et réglementaires applicables au litige soulevé devant elle, ni de visa indiquant les moyens soulevés par le requérant ; que dès lors ladite décision ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant et donc ne satisfait pas aux règles minimales d’une décision de justice ; que de surcroît, ladite décision ne mentionne pas la composition des membres de ladite commission départementale d’aide sociale qui ont siégé dans la formation de jugement ; que dès lors sa décision en date du 23 novembre 2005 doit être annulée comme irrégulière ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de l’action sociale et des familles, qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne a ouvert un droit au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 à M. R... de nationalité afghane ; que par la suite il était apparu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de résidence de cinq ans ; que cette circonstance a généré un indu de 4 407,86 euros pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 ; qu’ainsi la décision de la caisse d’allocations familiales du 16 mars 2004 notifiant l’indu a fait une juste application des dispositions du code de l’action sociale et des familles qui régissent l’admission des personnes de nationalité étrangère au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’il découle de ce qui précède que, même si l’erreur de l’administration est avérée, la décision d’indu est suffisamment motivée ;
    Considérant que M. R... verse au dossier une attestation Assedic faisant état d’un paiement d’indemnités ; que toutefois, il ne produit aucun élément justifiant les charges auxquelles il doit faire face ; que ces éléments sont insuffisants en soi pour apprécier la situation de l’intéressé ; qu’il en résulte qu’il y a lieu de rejeter son recours,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 23 novembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne est annulée.
    Art.  2.  -  Le recours de M. R... est rejeté.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer