Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Repétition de l’indu - Modération - Motivation
 

Dossier n° 061006

Mme M...
Séance du 1er février 2008

Décision lue en séance publique le 5 février 2008

    Vu le recours enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2006, formé par Mme M... tendant à l’annulation de la décision en date du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 septembre 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 066,48 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier à juin 2002 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle soutient qu’elle va perdre son emploi et qu’elle ne peut pas faire face à sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-2, qui suit ce changement de situation (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision en date du 14 janvier 2004 l’organisme payeur a notifié à Mme M... un indu de 3 066,48 euros portant sur la période de janvier à juin 2002 ; que cet indu a été décelé à la suite de deux enquêtes, la première en date du 24 juin 2002 et la seconde en date du 8 octobre 2003, qui ont découvert que l’intéressée est salariée depuis mai 2002 ; que l’indu est motivé par la circonstance que l’intéressée aurait repris une activité professionnelle ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 16 janvier 2006 a rejeté le recours au motif que « le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée » ; qu’ainsi, elle n’a pas examiné elle-même la situation administrative de l’intéressée ; que c’est à tort qu’elle a analysé la présente situation en une demande de remise de dette sans s’être préalablement assurée que l’indu était fondé en droit ; que le président du conseil général quant à lui a omis de rechercher s’il pouvait être fait application à Mme M... des dispositions de l’article R. 262-2 sur l’intéressement ; qu’en conséquence tant la décision elle-même que celle du président du conseil général doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme M... a été exclue du dispositif du revenu minimum d’insertion au motif de ressources supérieures au plafond exigible pour l’octroi ; que les seuls éléments du dossier font apparaître que l’intéressée a débuté son activité professionnelle le 13 mai 2002 ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants qui puissent étayer le bien-fondé de sa décision de mettre à la charge de Mme M... un trop-perçu de 3 066,48 euros pour la période de janvier à juin 2002 ; que le département n’a produit aucun mémoire en défense et n’a produit que la déclaration de ressources de l’intéressée pour l’année 2002 qui fait apparaître un revenu de 11 330,00 euros ; que cet élément à lui seul ne fournit aucune indication sur une quelconque activité professionnelle ou autre ressource avant le 13 mai 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger Mme M... de l’indu qui lui a été imputé,

Décide

    Art. 1er. - La décision en date du 16 janvier 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 12 septembre 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2. - Mme M... est déchargée de la totalité de l’indu mis à son débit.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.   Defer