Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Ressources - Revenus de capitaux
 

Dossier no 061457

M. V...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu la requête du 29 août 2006, présentée par M. V..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande d’annulation de la décision notifiée à l’intéressée par la caisse d’allocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 rejetant sa demande d’attribution du revenu minimum d’insertion en date du 30 novembre 2005 ;
    Le requérant soutient que la décision de refus d’attribution du revenu minimum d’insertion n’est pas motivée ; que la caisse d’allocations familiales du Finistère s’est livrée à un calcul erroné de ses ressources, qui sont en réalité inférieures au montant du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que c’est à tort qu’ont été pris en compte, pour l’instruction de sa demande de revenu minimum d’insertion en date du 30 novembre 2005, ses droits à l’allocation de logement sociale à compter du 1er septembre 2005 ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée de diverses erreurs matérielles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense du 12 décembre 2006 et du 2 janvier 2008, présentés par le président du conseil général du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. V... dispose d’un capital placé d’un montant total de 119 686,77 euros ; que ses ressources, calculées selon les dispositions du code de l’action sociale et des familles, sont supérieures au plafond d’attribution du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2006, 17 et 19 janvier et 22 décembre 2007, présentés par M. V... qui reprend les conclusions de sa requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
    Vu les lettres du 21 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Melle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2004 visé ci-dessus : «  Le montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’en vertu de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision. (...). Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. V..., qui vit seul et sans enfant à charge, a formé, le 30 novembre 2005, une demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les modalités suivantes : 1o Lorsque l’allocataire n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire » ; que la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit prendre en compte, dans le calcul des ressources de M. V..., une somme de 51,05 euros correspondant à 12 % du revenu minimum d’insertion pour une personne seule, au titre de l’allocation de logement sociale qu’il avait perçue au cours du mois précédant sa demande ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) les revenus procurés (...) par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 131-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (...) à 3 % du montant des capitaux » ; qu’il résulte de l’instruction, que M. V... a déclaré, dans sa demande de revenu minimum d’insertion, des ressources mensuelles d’un montant de 216 euros par mois correspondant aux revenus tirés de ses capitaux placés ; que la caisse d’allocations familiales a ajouté à ce montant la somme de 192,40 euros mensuels correspondant à un douzième de 3 % du montant de ces mêmes capitaux ; qu’ainsi, les revenus tirés par M. V... de ses capitaux placés ont été pris en compte deux fois dans le calcul de ses ressources ; qu’en revanche, la caisse d’allocations familiales a omis de prendre en compte un douzième de 3 % des 8 100 euros de capitaux dont M. V...disposait sur son compte chèques, soit 20,25 euros mensuels, dans le calcul de ses ressources ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’au vu des pièces fournies par M. V... à l’organisme payeur, celui-ci pouvait prétendre, à la date de sa demande, à l’octroi d’une allocation de revenu minimum d’un montant de 138,10 euros, correspondant à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion pour un allocataire et ses ressources à cette date, d’un montant total de 287,30 euros après imputation du forfait logement ; que dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. V... est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’attribution du revenu minimum d’insertion notifiée par la caisse d’allocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 ; que les éléments figurant au dossier ne permettant toutefois pas de déterminer avec certitude le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion dû sur l’ensemble de la période comprise entre la demande de revenu minimum et la présente décision, il y a lieu de renvoyer M. V... devant le président du conseil général du Finistère en vue de la détermination exacte de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 30 novembre 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 20 juin 2006 ensemble la décision notifiée à l’intéressé par la caisse d’allocations familiales du Finistère le 5 janvier 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. V... est renvoyé devant le président du conseil général du Finistère en vue de la détermination exacte du montant de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 30 novembre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer