Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Bénéficiaire
 

Dossier no 061462

M. M...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu la requête du 12 octobre 2006, présentée par M. M..., tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’annulation de la dette de 293,01 euros mise à sa charge au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus de novembre 2003 à janvier 2004 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a relevé à tort qu’il était séparé de son épouse en février 2004, alors que la séparation est effective depuis décembre 2003 ; que l’indu de revenu minimum d’insertion ne lui est dès lors pas imputable ; qu’en outre, sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier, dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 26 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles  : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : «  Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : «  Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le couple constitué de M. M... et de sa compagne, Mme B..., bénéficiait du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il s’est vu notifier, le 11 novembre 2005, un titre de perception en vue du recouvrement d’une dette de 293,01 euros correspondant à des allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçues de novembre 2003 janvier 2004 en raison d’erreurs de déclaration concernant les revenus de Mme B... ; qu’il était toutefois séparé de cette dernière depuis décembre 2003 ; que M. M... est ainsi fondé à soutenir qu’en confirmant l’indu mis à sa charge au motif qu’il ne s’était séparé de sa compagne que postérieurement aux faits dont il résulte, la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire s’est fondée sur des faits matériellement inexacts et doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. M... ;
    Considérant que malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens, l’administration n’a pas fourni aux juridictions de l’aide sociale les éléments permettant de procéder à la ventilation de l’indu notifié à M. M... ; que dès lors et au vu des circonstances de l’espèce, l’indu mis à sa charge ne peut qu’être annulé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 4 avril 2006 et l’indu notifié à M.  M... le 11 novembre 2005 sont annulés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer