Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 061463

M. F...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu la requête du 30 septembre 2006, présentée par M. F..., tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’annulation de la décision non datée par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire l’a déclaré redevable d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 104,99 euros et émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’audience de la commission départementale d’aide sociale pour y faire valoir ses observations ; que l’indu est imputable au recalcul par l’Assedic des indemnités de chômage qui lui étaient dues ; qu’il est de bonne foi ; que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 17 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. F... soutient, sans être contredit, ne pas avoir été averti de la date de la séance au cours de laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a examiné sa demande et de la possibilité qu’il avait d’être entendu à l’audience ; qu’il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. F... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion »  ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. F... et son épouse bénéficient du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 22 décembre 2003 à titre de complément, s’agissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2004, de prestations d’allocations chômage ; que le 28 mai 2004, M. F... a perçu un rappel d’allocation chômage d’un montant de 1 105,86 euros au titre de la période précitée, correspondant au nouveau calcul de ses droits effectué par l’Assedic suite aux modifications des dispositions applicables en la matière ; qu’à la suite de ce versement, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui a notifié un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 104,99 euros ;
    Considérant que s’il appartient au bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, de faire connaître à l’organisme payeur toute information relative aux ressources qu’il perçoit, il ne saurait en revanche être reproché à ce dernier de n’avoir pas déclaré, pour une période donnée, les sommes versées rétroactivement par l’Assedic au titre de cette période et dont le principe et le montant n’ont été établis que postérieurement à celle-ci ; que si, à la différence de ce qui se passe pour les sommes versées au cours d’une période de perception du revenu minimum d’insertion mais au titre d’une période antérieure neutralisée, les sommes perçues au titre d’une période de perception du revenu minimum d’insertion peuvent, y compris rétroactivement, être prises en compte pour réévaluer les droits à prestation sociale, elles ne sauraient être considérées comme emportant automatiquement un indu sans qu’il soit procédé à un examen de la situation de l’intéressé, notamment lorsque le remboursement d’un tel indu risquerait de le plonger dans une situation de précarité ; qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas, en l’espèce, été procédé à un examen de la situation des intéressés ; que le dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne comportant pas le courrier de saisine adressé par M. F... à la commission départementale d’aide sociale, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la nature de ses conclusions quant à l’indu qui lui a été notifié ; qu’eu égard à la circonstance que le couple bénéficie toujours du revenu minimum d’insertion et que la récupération de la somme en cause est de nature à déséquilibrer leur budget, il y a lieu de limiter à 300 euros la dette laissée à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 4 avril 2006 et le titre de perception émis par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire concernant un indu de 1 104,99 euros à la charge de M. F... sont annulés.
    Art. 2.  -  La dette laissée à la charge de M. F... est limitée à la somme de 300 euros.
    Art. 3.  -  Les sommes prélevées, le cas échéant, sur l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. F... en vue du remboursement de l’indu sont annulées en tant qu’elles excèdent le montant fixé à l’article 2 de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer