Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Contrat
 

Dossier n° 070017

M. J...
Séance du 19 mars 2008

Décision lue en séance publique le 2 mai 2008

    Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 novembre 2006, formé par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande l’annulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 23 septembre 2005 prononçant la suspension de l’allocation de revenu minimum d’insertion de M. J... ;
    Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône conteste la décision ; il soutient que la décision de suspension de ladite allocation de M. J... est consécutive à une application stricte du code de l’action sociale et des familles ; que M. J... a été convoqué au pôle insertion, mais ne s’est pas présenté ; il était parti à l’île de la Réunion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2007 ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. J..., qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37, alinéa 3, du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. J... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion le 17 décembre 1992 ; qu’il a été versé au dossier le contrat d’insertion établi le 12 mai 2005 entre M. J... et son référant ; que ce contrat devait être validé par la commission locale d’insertion ; que M. J... ne s’est pas présenté à la convocation du 14 juin 2005 pour finaliser son contrat ; que le père de l’intéressé a avisé l’organisme payeur du départ de ce dernier vers l’île de la Réunion pour y chercher du travail ; que la commission locale d’insertion a émis un avis de suspension en date du 23 septembre 2005 ; que le président du conseil général, par décision en date du 30 septembre 2005, a suspendu son allocation du revenu minimum d’insertion, au motif du non-respect des engagements pris dans le contrat ;
    Considérant que les contrats d’insertion sont librement consentis entre les parties et qu’il doivent contenir des clauses raisonnables propres à faire aboutir la démarche d’insertion ; que la lettre de convocation de M. J... devant la commission locale d’insertion est parvenue à l’adresse indiquée par M. J..., puisque son père a pris l’attache avec la commission locale d’insertion pour évoquer son absence ; que la raison de l’absence de l’intéressé ne peut être considérée comme un motif légitime ; qu’il s’ensuit que le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’au surplus la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en se bornant à invoquer la circonstance tirée de ce qu’elle s’estimait insuffisamment informée pour annuler la décision attaquée devant elle et renvoyer le requérant devant le président du conseil général en vue d’un nouvel examen de sa situation, alors même qu’il lui appartenait de suppléer elle-même à ce défaut d’information, a insuffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que sa décision en date du 19 juin 2006 encourt l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer