Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Motivation
 

Dossier n° 070018

Mme A...
Séance du 19 mars 2008

Décision lue en séance publique le 2 mai 2008

    Vu le recours et le mémoire complémentaire en date des 4 novembre 2006 et 13 mars 2007 présentés par Mme A... tendant à l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise gracieuse sur un indu de 6 488,93 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2003 à décembre 2005 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle est illettrée ; que son ex-conjoint a profité de cette situation ; que l’enfant S... n’est pas le sien ; qu’elle ne dispose que du revenu minimum d’insertion et que la caisse d’allocations familiales lui prélève 106,04 euros chaque mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 6 488,93 euros a été mis à la charge de Mme A..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de décembre 2003 à décembre 2005 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance que celle-ci n’aurait pas déclaré les montants de la pension alimentaire que lui versait son ex-conjoint ; que lesdites pensions n’ont pas été renseignées dans les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’intéressée ; que l’indu résulte de l’intégration desdites pensions dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il est fondé en droit ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par sa décision en date du 18 septembre 2006, en confirmant la décision de refus de remise du président du conseil général, n’a assorti sa décision d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé et, notamment en quoi le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ; qu’il s’ensuit que sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort de l’article L. 262-41 précité que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ;
    Considérant que Mme A... affirme, sans être contredite, qu’elle ne sait pas lire et écrire ; que ce seul fait est susceptible d’expliquer son omission déclarative ; que les seules ressources de son foyer sont constituées par le revenu minimum d’insertion ; que deux de ses enfants sont encore à sa charge ; qu’il a été versé au dossier une attestation de l’assurance maladie datée du 23 mars 2006 qui indique que l’ex-conjoint de Mme A..., qui relève désormais du régime vieillesse ne perçoit qu’une rente trimestrielle de 754,11 euros, prestation inférieure au revenu minimum d’insertion, et que, par conséquent, le versement de la pension alimentaire n’est plus assuré ; qu’ainsi les capacités contributives de l’intéressée sont des plus réduites ; qu’il en résulte que Mme A... est dans l’incapacité de rembourser l’intégralité des sommes qui lui sont demandées ; qu’elle se trouve dans une situation de réelle précarité de nature à justifier qu’il lui soit accordé une remise de 60 % sur la somme de 6 488,93 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 15 mars 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme A... une remise de 60 % sur la somme de 6 488,93 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer