Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 070020

Mme L...
Séance du 19 mars 2008

Décision lue en séance publique le 2 mai 2008

    Vu le recours et le mémoire en date des 20 octobre 2006 et 8 mars 2007 présentés par Mme L... tendant à l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu initial de 9 421,95 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir que M. L..., père de son fils P..., n’a pas habité chez elle ; que leur séparation est effective ; qu’elle avait déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie pour violences ; qu’il habite à V... ; que le jour du contrôle de l’organisme payeur elle était en région parisienne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou, s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 9 421,95 euros a été mis à la charge de Mme L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ; que ce trop-perçu se décompose en, d’une part, un indu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 motivé par la circonstance d’une reprise de vie maritale, alors qu’elle était déclarée séparée depuis 1999, et, d’autre part, un indu de 511,08 euros pour le mois de septembre 2002 qui découle de la prise en compte du montant d’un versement d’indemnités ASSEDIC ;
    Considérant, en ce qui concerne le premier indu, qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône datée du 1er juillet 2002, le contrôleur a déduit des dires des résidents du camping où il s’était rendu que Mme L... avait déménagé avec son mari depuis deux ans ; que par la suite il s’est rendu à l’adresse fournie à la caisse primaire d’assurance maladie par le mari et a noté dans son rapport : « Le site dispose d’une maison de jardin (vraisemblablement le logement de la famille L...) ; malgré plusieurs passages et des communications téléphoniques à la société B..., je n’ai obtenu aucune réponse » et le contrôleur de conclure à une vie commune ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. L... a fourni à l’organisme payeur son adresse dans le Pas-de-Calais le 19 septembre 2003 ; que le contrôle susvisé avait conclu que M. L... n’avait pas établi de déclaration de revenu pour l’année 2002, or celle-ci a été versée au dossier et porte une adresse située dans le Pas-de-Calais ; que Mme L... produit une attestation datée du 19 novembre 2002 par laquelle elle demandait l’aide juridictionnelle en vue de son divorce, qui sera prononcé en 2005 ; que par lettre en date du 14 août 2002, Mme D..., assistante sociale, avait attiré l’attention du préfet sur la situation de l’intéressée ;
    Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme L... puisse être regardée comme ayant repris une vie commune avec M. L... au sens requis par la jurisprudence constante des juridictions de l’aide sociale et que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait des suppositions du rapport de contrôle ; qu’il appartient à l’administration, en pareils cas, de rapporter la preuve de la vie maritale ; qu’en l’espèce, le rapport de contrôle ne fournit aucun élément ayant une valeur probante ; qu’il s’ensuit que l’indu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 n’est pas établi ;
    Considérant, en ce qui concerne le second indu de 511,08 euros pour le mois de septembre 2002, qu’il est fondé du fait de l’indication du montant des indemnités ASSEDIC perçu par Mme L... pour le mois de septembre 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département encourent l’annulation ; que Mme L... est déchargée de l’indu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 motivé par la vie maritale ; que, toutefois, elle reste redevable de l’indu de 511,08 euros motivé par la prise en compte des indemnités ASSEDIC ; qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement de sa dette auprès du payeur départemental,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 18 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision en date du 1er août 2005 du président du conseil général du même département sont annulées, pour partie en ce qui concerne l’établissement du premier indu.
    Art. 2.  -  Mme L... est déchargée de l’indu de 8 910,87 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002.
    Art. 3.  -  L’indu à la charge de Mme L... est limité à la somme de 511,08 euros.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer