Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 070058

M. R...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu le recours formé le 20 octobre 2006 par M. R..., tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours dirigé contre le titre de recette lui enjoignant de verser au payeur départemental la somme de 259,37 euros représentant un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que l’indu qui lui est réclamé est injustifié puisqu’il n’a jamais été inscrit au revenu minimum d’insertion à Tours ; que le numéro d’allocataire qui lui a été attribué est totalement erroné ; qu’il n’a jamais reçu le courrier de la commission départementale d’aide sociale lui demandant de fournir une copie de sa carte d’identité et de son attestation de sécurité sociale ; que pour toutes ces raisons, son recours doit être étudié une nouvelle fois d’une manière « objective et sérieuse » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 avril 2007, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que ne figure dans le dossier aucun élément permettant d’analyser le fait de la cause ; que le préfet d’Indre-et-Loire, invité le 19 janvier 2007 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à compléter le dossier de M. R..., lui a pour toute réponse adressé une copie d’une note faite par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire ainsi formulée : « Nous ne possédons aucune archive du dossier de M. R..., dossier qui est radié depuis le mois de mars 2004 » ; que l’administration, en mettant ainsi le juge dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, n’a, à tout le moins, pas démontré que M. R... serait bien l’allocataire recherché à la place d’un autre ; que par suite il y a lieu de décharger M. R... de la totalité de la somme qui lui est réclamée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 5 septembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  M. R... est totalement déchargé de la créance qui lui est réclamée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer