Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Bénéficiaire
 

Dossier no 070061

M. D...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu la requête du 12 décembre 2006, présentée pour Mme D..., née C... par M. D..., qui demande à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 27 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret rejetant son recours tendant à l’annulation des décisions du 22 août 2005 par lesquelles le président du conseil général lui a notifié deux trop-perçus d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant respectif de 1 493,65 euros et 126,36 euros, soit un total de 1 620,01 euros, au titre de la période des mois de février à juin 2004 et du mois de juillet 2004 compte tenu de la déclaration tardive de sa vie maritale avec Mlle C... ;
    Le requérant soutient que durant la période au cours de laquelle les soldes réclamés lui ont été versés, il était célibataire, sans domicile personnel, sans emploi et en recherche de réintégration après plusieurs années de vie à l’étranger ; que par conséquent ces sommes ont été dûment acquises ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 2 mars 2007, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que l’indu réclamé à M. D... correspond à la différence entre les sommes versées par le département et les sommes que le bénéficiaire aurait dû percevoir en tenant compte de sa situation réelle ; que le requérant n’a déclaré aucun « des éléments précités » au département qui dès lors est en droit de procéder à la récupération des sommes indûment versées ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que le couple D... soit en situation de précarité, puisque les ressources mensuelles du foyer sont estimées à environ 3.215,00 euros pour environ 1.384,00 euros de charges ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 5 mars 2007, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, M. D... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne isolée à compter de septembre 1999 ; qu’il s’est marié le 12 juin 2004 avec Mlle C..., mais n’a informé les services chargés du revenu minimum d’insertion de ce changement intervenu dans sa situation familiale que le 21 octobre 2004 lors de la déclaration de grossesse de son épouse ; que dans deux correspondances datées du 28 janvier 2004 et du 13 janvier 2005, le requérant a indiqué qu’il résidait dorénavant chez Mlle C... ; que l’organisme payeur a décidé de retenir le 1er janvier 2004 comme point de départ de la vie de couple ; que par deux décisions en date du 22 août 2005, Mme D..., née C..., s’est vu réclamer, compte tenu de ses revenus salariés, deux indus de 1 493,65 euros et 126,36 euros au titre respectivement des mois de février à juin 2004 et de juillet 2004 ; que ces décisions ont été confirmées par la commission départementale d’aide sociale du Loiret lors de sa séance du 27 juin 2006 ;
    considérant que les trop-perçus ne peuvent être réclamés à Mme D... alors que c’est M. D... qui a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que les conclusions de M. D... doivent être regardées comme tendant à la contestation du bien-fondé de deux indus mis à sa charge et au bénéfice d’une remise gracieuse de ces dettes ;
    considérant que les tentatives de vie en commun ne peuvent être assimilées au premier jour à une vie maritale ; que même si M. D... a indiqué résider avec Mlle C... à compter de janvier 2004, une vie commune stable et continue ne peut être retenue à leur égard qu’à compter du 12 juin 2004, date de leur mariage ; qu’en outre, le couple D... a trois enfants à charge dont deux issus d’une précédente union de Mme D... née C... ; que l’intéressé a travaillé postérieurement à son mariage en qualité d’ébéniste et de collaborateur à la poste ; qu’il est depuis au chômage non indemnisé ; que le couple doit subvenir à des charges importantes évaluées à environ 1 300,00 euros ;
    considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation de la cause en limitant la dette à la somme de 300,00 euros ; qu’il revient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter le remboursement de cette créance en plusieurs versements auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 27 juin 2006, ensemble les décisions du président du conseil général en date du 22 août 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu laissé à la charge de M. D... est limité à la somme de 300,00 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer