Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Bénéficiaire
 

Dossier no 070069

Mme B...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu la requête du 7 octobre 2006 et le mémoire complémentaire du 30 janvier 2007, présentés par Mme B..., qui demande à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a confirmé la décision du 6 février 2006 prise par le président du conseil général et lui ordonnant de reverser la somme de 335,46 euros correspondant à une partie de l’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçue par son ex-époux entre janvier et février 2004, en raison de la non-déclaration de son activité professionnelle ;
    La requérante conteste le bien-fondé de cette créance en soutenant que l’allocation de revenu minimum d’insertion était versée sur le compte de M. G..., son ex-mari, et qu’il revient par conséquent à lui seul de rembourser l’indu réclamé, d’autant plus que celui-ci exerce une activité professionnelle, ce qui n’est pas son cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 1er mars 2007, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui tend au rejet de la requête ; il soutient qu’« en partageant la somme restant à devoir en deux, la commission des indus avait bien conscience qu’elle allait au-delà de ses compétences ; toutefois elle est partie du principe que l’allocation de revenu minimum d’insertion bénéficiait à Mme B..., et à M. G... ; elle a ainsi été bienveillante à l’égard de Mme B... qui, en n’ayant pas formulé de recours gracieux, s’est tout de même vu accorder une remise de dette de 30 % de l’indu initial, puis de 50 % compte tenu du partage de la dette entre les deux époux ; que M. G... n’a pas contesté par la suite la décision de la commission des indus et qu’il a réglé sa part ; que Mme B... n’a jamais fourni la preuve de son mariage avec M. G..., la Caisse d’allocations familiales les a ainsi toujours considérés comme vivant maritalement ; que le concubinage exclut les règles du mariage et notamment l’obligation de contribuer aux charges du couple ; que M. G... a reconnu en remboursant sa dette que le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lui avait permis d’entrer dans une démarche d’insertion et de trouver un emploi ; que Mme B..., quant à elle, n’apporte aucun élément prouvant qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme laissée à sa charge soit 335,46 euros » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-43 du code de l’action sociale et des familles : « S’il s’agit d’un couple, l’allocataire est celui qui est désigné d’un commun accord ; si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est celui que désigne le président du conseil général  » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments  » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G... et Mme B... ont bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre d’un couple à compter de décembre 2003 ; que le couple est séparé depuis septembre 2004 ; que comme suite à la reprise d’activité par M. G... le 5 janvier 2004, les droits du foyer en matière de revenu minimum d’insertion ont été revus ; qu’un indu de 958,46 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre des mois de janvier à février 2004 a été notifié à M. G... le 4 janvier 2005 ; que ce dernier a sollicité une remise gracieuse de cette somme par courrier en date du 21 février 2005 ; que le président du conseil général de la Nièvre a décidé le 6 février 2006, « à titre exceptionnel » d’accorder à M. G... une remise partielle de 30 % de sa dette et de partager en deux le solde restant d’un montant de 670,93 euros entre lui et Mme B... ; que la requérante, Mme B..., a contesté cette décision le 8 février 2006 en faisant état de son impécuniosité ; que par décision non motivée en date du 6 septembre 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté son recours ; que cette décision, qui ne répond pas au moyen soulevé, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que, ainsi que le reconnaît le président du conseil général de la Nièvre dans son mémoire en défense daté du 1er mars 2007, la commission des indus RMI, en décidant de partager la somme de 670,93 euros restant due, a dépassé ses compétences ; qu’au surplus, depuis la séparation du couple, Mme B... est dans une situation de précarité ; que par suite, la requérante doit être totalement déchargée de la créance à hauteur de 335,46 euros qui lui est réclamée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 6 septembre 2006, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général en date du 6 février 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme B... est totalement déchargée de la créance de 335,46 euros qui lui est réclamée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer