Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu mimimum d’insertion (RMI) - Attribution - Régimes non salariés
 

Dossier no 070074

M. B...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu le recours sommaire enregistré le 10 novembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. B..., qui demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne en date du 1er août 2006 lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion du fait de revenus trimestriels supérieurs au plafond d’attribution requis pour un couple avec un enfant à charge ;
    Le requérant soutient qu’il ne peut vivre des seuls revenus de son activité de commerçant ambulant ; que sa situation financière s’est dégradée depuis août 2006 ; qu’il doit verser un montant total de 1 000 euros à l’URSSAF, l’Organic et à la Mutrans ; que sa situation est précaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’en vertu de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou de plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que le président du conseil général peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut être ouvert qu’aux travailleurs indépendants imposés au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que ce pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le texte suscité ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, et en procédant à une analyse de la situation du demandeur notamment de ses ressources et charges ;
    Considérant qu’il résulte des pièces et déclarations produites devant l’administration puis devant le juge par M. B... que ce dernier est soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un régime micro-entreprise ; que Mme S... et M. B... ont introduit une demande de revenu minimum d’insertion le 6 juin 2006 pour un couple avec un enfant à charge ; que M. B... a déclaré pour 2005 un chiffre d’affaires de 14 000 euros et sa conjointe, 1 334 euros d’allocations de chômage perçues les trois derniers mois à compter de leur demande (de mars à mai 2006) ; que la caisse d’allocations familiales de Bayonne a estimé par décision en date du 1er août 2006 que les revenus des intéressés étaient supérieurs au plafond d’attribution (747 euros/mois) et qu’ils ne pouvaient pas « bénéficier de la dérogation prévue pour les travailleurs indépendants en matière de revenu minimum d’insertion en application des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles » ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé cette décision le 24 octobre 2006 en faisant état du mode de calcul effectué pour tenir compte des revenus du requérant à savoir : 1 082 euros × 28 % = 302,96 euros + 444 euros ; que cette décision a fait une juste appréciation de la situation du foyer au regard des textes applicables ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée en date du 24 octobre 2006, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Bayonne en date du 1er août 2006, prise par délégation du président du conseil général, lui refusant l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République demande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. efer