Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Etudiants
 

Dossier no 070308

Mme R...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 29 avril 2008

    Vu le recours en date du 5 janvier 2007 formé par le président du conseil général du Var tendant à l’annulation de la décision du 13 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var qui a annulé sa décision du 22 juin 2006 par laquelle il a rejeté la demande de revenu minimum d’insertion de Mme R... ;
    Le président du conseil général soutient qu’en déposant sa demande de revenu minimum d’insertion, Mme R... bien que mère d’un enfant a demandé d’une part à être dispensée d’une action en fixation d’une pension alimentaire et, d’autre part, poursuivait une formation de deux ans de moniteur-éducateur d’une durée de deux ans qui ne peut être considérée comme une action d’insertion au sens de l’article L. 262.8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme R... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil (...). (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constituent une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département représenté par le président du conseil général (...). Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R... a demandé en date du 15 mai 2006 une ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ; que par courrier en date du 15 juin 2006 en réponse à la demande de la caisse d’allocations familiales d’engager une action en vue d’obtenir une pension alimentaire conformément à l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles susvisé, l’intéressée indique qu’elle suit une formation de moniteur-éducateur ; que par décision en date du 22 juin 2006, l’organisme payeur a notifié à Mme R... une décision de rejet de sa demande au motif qu’elle était stagiaire non rémunérée ;
    Considérant qu’à la date de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion Mme R... poursuivait une formation de moniteur-éducateur et avait donc la qualité d’étudiante ; que si cette formation, d’une durée de près de deux ans, était susceptible après son achèvement de permettre à l’intéressée de trouver un emploi, elle ne constituait pas une activité d’insertion au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit que la commission départementale d’aide sociale du Var a commis une inexacte application des textes susmentionnés et que sa décision en date du 13 novembre 2006 encourt l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 13 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer