Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Effets
 

Dossier no 070309

Mlle C...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 30 avril 2008

    Vu le recours formé le 14 janvier 2007 par Mlle C... tendant à l’annulation de la décision en date du 7 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 novembre 2004 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 148,86 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 1996 à janvier 1997 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle soutient qu’elle connaissait M. R... mais que leur vie commune n’a débuté qu’à la fin du mois de janvier 1997 quand ils ont signé à la mairie de S... (la Réunion) un certificat de concubinage ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er - I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mlle C... un trop-perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion de 1 148,86 Euro sur la période d’octobre 1996 à janvier 1997 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance d’une vie maritale entre l’intéressée et M. R... qui aurait débuté au mois de septembre 1997 ;
    Considérant que Mlle C... a contesté le bien-fondé de l’indu dès sa notification ; que le préfet a refusé toute remise gracieuse ; que le dossier a été transmis à la commission départementale d’aide sociale de la Vendée qui n’a pas statué sur cette demande ; que la créance est restée en suspens ; que le président du conseil général a transmis la créance au trésorier-payeur départemental en date du 30 novembre 2004 ; que Mlle C... a formulé une nouvelle contestation de l’indu ; que le président du conseil général a refusé toute remise de dette par décision en date du 10 novembre 2004 ; que Mlle C... a formulé un recours en date du 20 novembre 2004 ; que toutefois, ce recours n’a été transmis par le département à la commission départementale d’aide sociale que le 1er juin 2006, soit près de deux ans après sa formation ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a statué sur ce recours le 7 novembre 2006 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué sur le recours initial de Mlle C... ; que de surcroît elle n’a pas, d’une part, vérifié le bien-fondé de l’indu et d’autre part, repéré que la décision du président du conseil général de réclamer en 2004 un trop-perçu établi en 1997 est contraire aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il s’ensuit que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée procède d’une irrégularité manifeste de procédure et encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que la décision du président du conseil général de la Vendée de réclamer en 2004 un trop-perçu, alors que l’affaire était pendante auprès de la commission départementale d’aide sociale depuis 1997, a ignoré la portée de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ; que le retard mis pour transmettre le recours de Mlle C... est préjudiciable à une bonne administration de la justice ;
    Considérant que Mlle C... et M. R... ont établi un certificat de concubinage en date du 23 janvier 1997 à la mairie de S... (île de la Réunion) ; que toutefois, Mlle C... affirme que bien qu’elle fréquentait M. R..., elle vivait chez ses parents jusqu’à l’établissement du certificat de concubinage ; qu’elle verse à ce propos une attestation sur l’honneur signée par ses parents ; que M. R... a procédé de même ; qu’en outre il a été versé au dossier une déclaration des revenus de l’intéressée pour les années 1996 et 1997 établie à l’adresse des parents ; et que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait d’une attestation au demeurant mal renseignée ; qu’ainsi, il convient de retenir la date de la signature du certificat de concubinage ; qu’il s’ensuit que la vie mariale n’a débuté qu’à compter de cette date ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la réalité de l’indu n’est pas établie et qu’il y a lieu d’en décharger Mlle C... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, ensemble la décision en date du 10 novembre 2004 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle C... est déchargée de l’indu de 1 148,86 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer