Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 070311

Mme M...
Séance du 14 mars 2008

Décision lue en séance publique le 30 avril 2008

    Vu le recours formé le 5 décembre 2006 par Mme M... tendant à l’annulation de la décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de l’Yonne lui notifiant un indu de 4.014,99 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2006 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle soutient qu’elle vit seule avec ses quatre enfants et qu’elle est sans emploi ; que M. E... est le père de deux de ses enfants avec qui elle est séparée ; que M. E... rend visite quelquefois à ses enfants ; qu’elle ne l’a jamais autorisé à divulguer son adresse et qu’elle ignore où il habite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de Yonne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a notifié à Mme M... un trop-perçu d’allocation du revenu minimum d’insertion de 4 014,99 euros pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2006 ; que ce trop-perçu est motivé par la circonstance d’une reprise de vie maritale entre l’intéressée et M. E... ;
    Considérant que Mme M... a contesté le bien fondé de l’indu dès sa notification ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que lors d’un premier contrôle établi le 13 avril 2005, il a été considéré : « Mme M... comme personne isolée » ; que toutefois le contrôle daté du 5 mai 2006 a conclu à une vie maritale en considération d’une adresse commune, d’une situation pérenne et notoire, et d’intérêts communs (M. E... est caution du logement du fils de Mme M...) ; que le contrôle éffectué le 26 septembre 2006 au domicile de Mme E... aux U..., a été établi que M. E... a conservé l’adresse de la mère de ses enfants pour l’ensemble de ses documents administratifs ; que toutefois, il a été versé au dossier une attestation d’élection de domicile pour M. E... au centre communal d’action sociale de S..., soit 5 mois avant le contrôle de l’organisme payeur, en application de la décision du président du conseil général, établie le 2 janvier 2006 ; que M. E... reconnaît rendre visite à ses enfants, que toutefois, « sa relation avec Mme M... est complexe » ; qu’il a produit un contrat d’une entreprise situé à R... en région parisienne ; qu’il a été versé au dossier une attestation sur l’honneur déclarant qu’elle héberge chez elle M. E... ;
    Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme M... puisse être regardée comme menant une vie de couple stable et continue avec M. E... au sens requis par la jurisprudence constante des juridictions de l’aide sociale et que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie maritale ne saurait être déduite du seul fait de l’existence d’indices résultant d’une réalité complexe dans la mesure où les intéressés ont deux enfants ; qu’il appartient à l’administration, en pareils cas, de rapporter la preuve que par delà des liens d’une communauté d’intérêts existent des liens d’intimité tels qu’ils ressortent nécessairement de la constitution d’un foyer ; qu’en l’espèce, les rapports de contrôle qui se contentent de faire état du partage d’une certaine communauté d’intérêts entre Mme M... et M. E... sont dénués de valeur probante à cet égard ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la vie maritale entre Mme M... et M. E... n’est pas établie ; qu’en conséquence la décision en date du 10 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général de l’Yonne et la décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne encourent l’annulation ; que dès lors, en ce qui concerne le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il y a lieu de considérer que Mme M... vit seule avec ses enfants ; qu’il s’ensuit que la réalité de l’indu n’est pas établie et qu’il y a lieu de la décharger de celui-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 30 novembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne, ensemble la décision en date 10 juillet 2006 de la caisse d’allocations familiales sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme M... est déchargée de l’indu de 4 014,99 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 30 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer